Vu, 1°), sous le n° 320227, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS EOLIENS, dont le siège est 21, rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris (75011) et la SOCIETE CENTRALE EOLIENNE SAINT-ALBAN-HENANSAL, dont le siège est 21, rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris (75011) ; la SOCIETE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS EOLIENS et la SOCIETE CENTRALE EOLIENNE SAINT-ALBAN-HENANSAL demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. et Mme A, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2005 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor leur a délivré un permis de construire cinq éoliennes ;
2°) statuant au titre de l'instance de référé engagée, de rejeter la demande de suspension présentée par les époux A ;
3°) de mettre à la charge des époux A le versement à chacune des deux sociétés requérantes de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°), sous le n° 320228, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS EOLIENS, dont le siège est 21, rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris (75011) et la SOCIETE CENTRALE EOLIENNE SAINT-ALBAN-HENANSAL, dont le siège est 21, rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris (75011) ; la SOCIETE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS EOLIENS et la SOCIETE CENTRALE EOLIENNE SAINT-ALBAN-HENANSAL demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. et Mme B, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2005 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor leur a délivré un permis de construire cinq éoliennes ;
2°) statuant au titre de l'instance de référé engagée, de rejeter la demande de suspension présentée par les époux B ;
3°) de mettre à la charge des époux B le versement à chacune des deux sociétés requérantes de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
....................................................................................
Vu, 3°), sous le n° 320292, le pourvoi, enregistré le 2 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. et Mme A, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2005 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a délivré un permis de construire cinq éoliennes à la Société Recherches et Développements Eoliens, transféré à la Société Centrale Eolienne Saint-Alban-Hénansal ;
2°) statuant au titre de l'instance de référé engagé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. et Mme A ;
....................................................................................
Vu, 4°), sous le n° 320293, le pourvoi, enregistré le 2 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 13 août 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. et Mme B, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2005 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a délivré un permis de construire cinq éoliennes à la Société Recherches et Développements Eoliens, transféré à la Société Centrale Eolienne Saint-Alban-Hénansal ;
2°) statuant au titre de l'instance de référé engagé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. et Mme B ;
....................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la SOCIETE RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENTS EOLIENS et de la SOCIETE CENTRALE EOLIENNE SAINT-ALBAN-HENANSAL ;
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva commissaire du gouvernement ;
Considérant que les pourvois de la SOCIÉTÉ RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS EOLIENS, de la SOCIETE CENTRALE EOLIENNE SAINT-ALBAN-HENANSAL et du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE sont dirigés contre les ordonnances du 13 août 2008 par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, à la demande des époux A et B, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 21 octobre 2005 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a délivré aux sociétés requérantes un permis de construire cinq éoliennes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par ordonnance du 25 novembre 2008 le juge des référés du tribunal administratif de Caen a mis fin aux effets des ordonnances attaquées du 13 août 2008 ; que, par suite, les conclusions des pourvois sont devenus sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les pourvois de la SOCIETE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS EOLIENS, de la SOCIETE CENTRALE EOLIENNE SAINT-ALBAN-HENANSAL et du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIÉTÉ RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS EOLIENS et de la SOCIÉTÉ CENTRALE EOLIENNE SAINT-ALBAN-HENANSAL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS EOLIENS, à la SOCIETE CENTRALE EOLIENNE SAINT-ALBAN-HENANSAL et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
Copie en sera adressée pour information à M. et Mme Thierry A et à M. et Mme Philippe B.