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22/01/2009 | FRANCE | N°323598

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 janvier 2009, 323598


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER, dont le siège est sis villa Célony, 1175 montée d'Avignon à Aix-en-Provence (13090), représentée par ses dirigeants en exercice, et pour la SOCIETE PHYTORUS, dont le siège est sis parc Ariane, bâtiment B, 11 boulevard de la Grande Thumine à Aix-en-Provence (13090), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER et la SOCIETE PHYTORUS demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°)

d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER, dont le siège est sis villa Célony, 1175 montée d'Avignon à Aix-en-Provence (13090), représentée par ses dirigeants en exercice, et pour la SOCIETE PHYTORUS, dont le siège est sis parc Ariane, bâtiment B, 11 boulevard de la Grande Thumine à Aix-en-Provence (13090), représentée par ses dirigeants en exercice ; la SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER et la SOCIETE PHYTORUS demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 novembre 2008 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a mis fin à l'autorisation de mise sur le marché du produit « baïa » ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que la condition d'urgence est remplie dès lors que, en premier lieu, la décision contestée aura pour effet de conduire la SOCIETE PHYTORUS à la faillite à la fin du mois de janvier 2009 ; qu'en deuxième lieu, elle préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts de la SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER ainsi qu'à ceux des distributeurs et des agriculteurs utilisateurs du produit « baïa » et des autres produits de la gamme Phytorus, du fait de la situation de monopole que retrouverait alors la société Bayer ; qu'enfin, aucun motif lié à la santé publique ou à la protection de l'environnement ne s'oppose au maintien de l'autorisation de mise sur le marché du produit « baïa », tandis que l'intérêt général tiré de la concurrence impose au contraire de laisser la SOCIETE PHYTORUS exercer ses activités pour prévenir la constitution d'un monopole ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'elle est en effet entachée de plusieurs erreurs de droit ; qu'en premier lieu, en soumettant la SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER à l'obligation de justifier d'un accès à un dossier annexe II pour le 31 janvier 2008, alors que l'arrêté de transposition du 21 janvier 2008 de la directive 2006/85/CE n'a été publié que le 2 février 2008, elle a contrevenu au principe selon lequel un Etat membre ne peut invoquer à l'encontre d'un particulier une obligation tirée d'une directive communautaire avant que celle-ci n'ait fait l'objet d'une transposition en droit interne ; qu'en deuxième lieu, en retirant l'autorisation de mise sur le marché du produit « baïa » au prétexte que la limite du 31 janvier 2008 avait été dépassée, l'administration a soumis la SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER à une obligation qui pesait uniquement sur les autorités nationales, alors qu'elle aurait dû attendre le terme de la procédure de réévaluation prévue par l'article 3 paragraphe 2 de la directive pour prendre une telle décision ; qu'en troisième lieu, et en tout état de cause, les conditions de maintien de l'autorisation de mise sur le marché du produit « baïa », à savoir l'obtention d'un dossier annexe II complet, étaient bien réunies à la date de la décision contestée ; qu'enfin, la condition posée par l'administration de l'obtention d'un dossier annexe II complet ou d'un accès à un dossier avant le 31 janvier 2008 méconnaît la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu, enregistré le 15 janvier 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce ; que la décision contestée n'entraîne pas un préjudice grave et immédiat pour les sociétés requérantes ; qu'en effet, la décision litigieuse n'aura pas pour effet de conduire les sociétés requérantes à la faillite dès lors qu'elle leur octroie expressément des délais de distribution du produit « baïa » jusqu'au 30 avril 2009 et d'utilisation des stocks jusqu'au 30 avril 2010 ; qu'en outre, les sociétés requérantes, qui ont pleinement connaissance de la réglementation communautaire applicable, avaient reçu dès le 7 mars 2008 une première notification d'intention de retrait de leur autorisation de mise sur le marché ; que c'est donc en toute connaissance de cause qu'elles ont continué à passer des commandes d'éthéphon pour les campagnes à venir, se mettant ainsi d'elles-mêmes en situation de cessation de paiement ; que, par ailleurs, les sociétés requérantes ne sauraient sérieusement soutenir que la décision contestée met en péril l'existence même de ces sociétés alors que chacune d'elle distribue d'autres produits phytopharmaceutiques ; que rien ne s'oppose à ce que la SOCIETE PHYTORUS demande une nouvelle autorisation de mise sur le marché pour le produit « baïa », ce qu'elle a d'ailleurs fait le 12 janvier 2009 ; que la décision contestée ne préjudicie pas non plus aux intérêts des distributeurs et des agriculteurs, dès lors que des délais d'écoulement ont été accordés au produit « baïa » et que le produit éthéphon entre dans la composition de nombreux produits phytopharmaceutiques autorisés en France ; qu'en tout état de cause, l'administration n'a jamais entendu se prévaloir d'un quelconque motif lié à la santé publique ou à l'environnement pour défendre l'urgence à exécuter la décision attaquée, mais qu'elle a pris cette dernière dans le but de mettre fin au manquement des sociétés requérantes à leurs obligations communautaires ; qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; qu'en premier lieu, le fait que la directive 2006/85/CE du 23 octobre 2006 n'ait été transposée que le 2 février 2008 n'a aucune incidence sur l'obligation qui était faite aux Etats membres de vérifier, avant le 31 janvier 2008, la conformité des autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de l'éthéphon ; qu'en deuxième lieu, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en retirant l'autorisation de mise sur le marché du produit « baïa », dès lors que la SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER ne possédait pas, au 31 janvier 2008, un dossier annexe II conforme aux dispositions de la directive susmentionnée, et qu'il était de ce fait impossible de s'inscrire dans la procédure de réévaluation des produits prévue à l'article 3 paragraphe 2 de la directive ; qu'en troisième lieu, la France n'avait pas à attendre la fin des évaluations menées par les Pays-Bas et le Royaume-Uni pour se prononcer sur la validité de l'autorisation de mise sur le marché du produit « baïa » ; qu'enfin, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, relative à l'application de directives communautaires différentes, citée par les requérantes est inopérante en l'espèce ;

Vu l'intervention, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour la société Monnot et Compagnie, représentée par ses dirigeants en exercice, pour le syndicat Union nationale coordination rurale, dont le siège est sis B.P. 590, 1 rue Darwin, 32022 Auch Cedex 9, représentée par ses dirigeants en exercice, et pour l'Association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne, dont le siège est sis Chemin de Largente à Monterran Saves (32490), représentée par son président en exercice ; la société Monnot et compagnie, le syndicat Union nationale coordination rurale et l'Association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne demandent que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête de la SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER et de la SOCIETE PHYTORUS ; ils se réfèrent aux moyens exposés dans la requête de la SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER et de la SOCIETE PHYTORUS ;

Vu l'intervention, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour la société Surget, représentée par ses dirigeants en exercice ; la société Surget demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête de la SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER et de la SOCIETE PHYTORUS ; elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de la SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER et de la SOCIETE PHYTORUS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER et de la SOCIETE PHYTORUS ;

Vu la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;

Vu la directive 2006/85/CE du 23 octobre 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives fenamiphos et éthéphon ;

Vu le code rural, notamment ses articles R. 253-20 à R. 253-82 ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 2008 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER et la SOCIETE PHYTORUS et, d'autre part, le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 19 janvier 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Blancpain, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat représentant la SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER et la SOCIETE PHYTORUS ;

- les représentants de la SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER et de la SOCIETE PHYTORUS ;

- les représentants de la société Monnot et Compagnie ;

- le représentant du syndicat Union nationale coordination rurale ;

- les représentantes du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 janvier 2009, présentée pour la SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER et la SOCIETE PHYTORUS ;

Considérant que la société Monnot et Compagnie, le syndicat Union nationale coordination rurale, l'Association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne et la société Surget ont intérêt à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse ; que leurs interventions sont, par suite recevables ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ;

Considérant que la SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER et sa filiale, la SOCIETE PHYTORUS, assurent la fabrication et la commercialisation d'un produit phytopharmaceutique dénommé « baïa » qui a pour objet de réguler la croissance de certaines variétés d'orge et dont le principe actif est l'éthéphon ; que, par l'arrêté dont la suspension est demandée, le ministre de l'agriculture et de la pêche a mis fin à l'autorisation de mise sur le marché dont ce produit bénéficiait, tout en autorisant sa commercialisation jusqu'au 30 avril 2009 et son utilisation jusqu'au 30 avril 2010 ; que cette décision est motivée par le fait que les sociétés requérantes n'auraient pas satisfait aux obligations de présentation d'un dossier complet, qui découlent de la réglementation communautaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, qu'eu égard à l'importance de la commercialisation du produit « baïa » pour l'équilibre économique des sociétés requérantes, qui ont investi des sommes élevées pour le produire et le commercialiser, et aux conséquences immédiates qu'entraîne, en dépit des délais prévus pour écouler les stocks existants, la décision dont la suspension est demandée, la condition d'urgence est, en l'espèce, remplie ;

Considérant que l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée et, le cas échéant, retirée par le ministre de l'agriculture dans le cadre défini par la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 du Conseil des Communautés européennes ; que l'annexe I à cette directive fixe la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques ; que la directive a prévu un programme de travail, s'étalant sur douze années, pour réévaluer, sur la base d'un rapport établi par l'un des Etats membres auquel cette tâche est confiée, les caractéristiques des substances actives autorisées avant son intervention ; que la directive prévoit également qu'il appartient aux détenteurs d'autorisation d'établir, pour chaque produit fabriqué à partir d'une substance active figurant à l'annexe I, un dossier répondant aux exigences de son annexe II ;

Considérant qu'après le dépôt du rapport établi par les autorités des Pays-Bas, pays désigné comme Etat membre rapporteur pour l'éthéphon, la directive 2006/85/CE de la Commission du 23 octobre 2006 a inscrit cette substance sur la liste figurant à l'annexe I ; que cette directive fixe au 1er août 2007 la date de son entrée en vigueur et prévoit que les Etats membres « adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires » pour se conformer aux obligations qu'elle implique ; que son article 3 dispose que « s'il y a lieu, les Etats membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, avant le 31 janvier 2008, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant...de l'éthéphon en tant que substance active. » ; qu'un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 21 janvier 2008, publié au Journal Officiel du 2 février, a été pris pour assurer la transposition en droit français de cette directive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il a été confirmé au cours de l'audience publique, que la décision de mettre fin à l'autorisation relative au « baïa » a été prise pour le seul motif que les sociétés requérantes n'avaient pas déposé, avant le 31 janvier 2008, un dossier complet répondant aux exigences de la directive du 15 juillet 1991 ; qu'il résulte également de l'instruction que ces sociétés continuaient à cette date d'accomplir les démarches nécessaires à la constitution d'un tel dossier, notamment en demandant à la société Bayer de pouvoir disposer de résultats d'études protégées réalisées par cette entreprise ; que les sociétés requérantes soutiennent qu'elles avaient réuni, au plus tard le 31 octobre 2008, l'ensemble des éléments requis ; que leurs assertions sur ce point, corroborées par le dossier qu'elles produisent, ne sont pas contestées de manière précise par l'administration ;

Considérant que la date du 31 janvier 2008 a été fixée par la directive du 23 octobre 2006 comme le terme du délai imparti aux Etats membres pour satisfaire aux obligations résultant de cette directive ; qu'en revanche, le moyen tiré, de ce que l'administration aurait commis une erreur de droit d'une part, en estimant que, dès lors qu'une société n'avait pas à cette date du 31 janvier 2008, à laquelle au surplus l'arrêté national de transposition de la directive n'avait pas encore été publié, produit un dossier complet répondant aux exigences de l'annexe II de la directive du 15 juillet 1991, les autorités nationales étaient tenues de mettre fin à une autorisation de mise sur le marché antérieurement accordée et, d'autre part, en prenant l'arrêté litigieux du 12 novembre 2008 sans rechercher si, à cette dernière date, le dossier présenté par les sociétés requérantes était complet au regard des exigences de l'annexe II de la directive du 15 juillet 1991, est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER et la SOCIETE PHYTORUS sont fondées à demander que, jusqu'à ce que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ait statué sur sa légalité, l'exécution de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 12 novembre 2008 soit suspendue ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la même somme de 2 000 euros, à verser à chacune des sociétés requérantes ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les interventions de la société Monnot et Compagnie, du syndicat Union nationale coordination rurale, de l'Association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne et de la société Surget sont admises.

Article 2 : Jusqu'à ce que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ait statué sur sa légalité, l'exécution de l'arrêté du 12 novembre 2008 par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche à mis fin à l'autorisation de mise sur le marché du produit « baïa » est suspendue.

Article 3 : L'Etat versera 2 000 euros à la SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER et la même somme de 2 000 euros à la SOCIETE PHYTORUS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE FINANCIERE DE PONTARLIER, à la SOCIETE PHYTORUS, au ministre de l'agriculture et de la pêche, à la société Monnot et Compagnie, au syndicat Union nationale coordination rurale, à l'Association des utilisateurs et distributeurs de l'agrochimie européenne et à la société Surget.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 323598
Date de la décision : 22/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2009, n° 323598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323598.20090122
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