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23/01/2009 | FRANCE | N°279092

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 janvier 2009, 279092


Vu la décision du 28 février 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions du pourvoi enregistré sous le n° 279092, présenté pour la SA SAUR FRANCE venant aux droits de la société en nom collectif Compagnie de services et d'environnement (SNC CISE), tendant à l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement rendu le 25 juin 2003 par le tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il ne lui avait accordé que la réduction des suppl

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Vu la décision du 28 février 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions du pourvoi enregistré sous le n° 279092, présenté pour la SA SAUR FRANCE venant aux droits de la société en nom collectif Compagnie de services et d'environnement (SNC CISE), tendant à l'annulation de l'arrêt du 20 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement rendu le 25 juin 2003 par le tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il ne lui avait accordé que la réduction des suppléments de taxe professionnelle auxquels la SNC CISE a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Landevieille (Vendée), d'autre part, faisant droit aux conclusions incidentes du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé ce jugement en tant qu'il l'avait déchargée d'une partie de ces suppléments, a, en premier lieu, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il avait statué sur ses conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la SNC CISE a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre de l'année 1998, en second lieu, jugé qu'elle était seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les biens passibles de taxe foncière, autres que les matériels et outillages, qui ont été utilisés par la SNC CISE au cours de l'année 1998 dans ses installations de production et de distribution d'eau potable, n'ont pas été intégrés dans les bases d'imposition de cette société à la taxe professionnelle pour une valeur locative calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et enfin, avant dire droit sur celles de ses conclusions d'appel tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la SNC CISE a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre de l'année 1998, ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur locative pour laquelle les biens passibles de taxe foncière mentionnés ci-dessus devaient être pris en compte, en application de l'article 1498 du code général des impôts, pour le calcul de la taxe professionnelle due par la SNC CISE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 23 décembre 2008, la note en délibéré présentée pour la SA SAUR FRANCE ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA SAUR FRANCE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 28 février 2007, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que la SA SAUR FRANCE, venue aux droits de la SNC CISE, était seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les biens passibles de taxe foncière acquis ou créés après le 1er janvier 1974, autres que les matériels et outillages, et qui ont été utilisés par la SNC CISE au cours de l'année 1998 dans ses installations de production et de distribution d'eau potable situées sur le territoire de la commune de Landevieille (Vendée), n'ont pas été intégrés dans les bases d'imposition de cette société à la taxe professionnelle pour une valeur locative calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'il a, avant dire droit sur les conclusions d'appel de la SA SAUR FRANCE tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la SNC CISE a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre de l'année 1998, ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur locative pour laquelle les biens passibles de taxe foncière mentionnés ci-dessus devaient être pris en compte, en application de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction et des documents produits par l'administration fiscale, dont la SA SAUR FRANCE ne conteste pas sérieusement la valeur probante, que la SNC CISE exploitait sur le territoire de la commune de Landevieille un barrage, construit en 1978 et qui n'a pas été inclus dans les bases d'imposition de la société au titre de l'année 1998, une usine de production d'eau potable et un château d'eau, construits également en 1978 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative de l'usine de production d'eau et du château d'eau doit être calculée par la méthode de l'appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498, faute de pouvoir appliquer en l'espèce les méthodes prévues aux 1° et 2° du même article ; que l'administration propose de retenir, pour l'application de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts, un taux d'intérêt de 7 %, dont elle indique qu'il correspond au taux des placements immobiliers constaté dans la région à la date de référence, et pour l'application de l'article 324 AC de la même annexe, un coefficient d'abattement de 70 % ; que la SA SAUR FRANCE, qui se borne à contester le choix d'un taux d'intérêt de 7 % et à demander l'application d'un taux de 4 %, n'apporte pas d'élément suffisant à l'appui de cette contestation et de cette demande ; qu'en conséquence, il résulte de l'instruction que la nouvelle valeur locative de l'usine de production d'eau et du château d'eau à la date de référence s'établit à 268 075 F, alors qu'une valeur locative de 623 200 F a été retenue par l'administration ;

Considérant toutefois que l'administration se prévaut de la compensation entre la surévaluation de la valeur locative de l'usine de production d'eau potable et du château d'eau retenue pour le calcul des bases de taxe professionnelle de la SNC CISE au titre de l'année 1998 et l'absence de prise en compte dans ces mêmes bases du barrage mentionné ci-dessus ; qu'il résulte de l'instruction que le coût de revient du barrage s'est élevé à 15 703 962 F en 1978 ; que l'administration propose d'évaluer sa valeur locative à la date de référence en retenant, pour l'application des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, un taux d'intérêt de 7 %, dont elle indique qu'il correspond au taux des placements immobiliers constaté dans la région à la date de référence, et un coefficient d'abattement de 50 % ; que la SA SAUR FRANCE se borne à demander que ces taux d'intérêt et coefficient d'abattement soient fixés respectivement à 4 % et 70 % et n'apporte pas d'élément suffisant à l'appui de cette demande ; que, par suite, la valeur locative du barrage à la date de référence s'élève à 267 523 F ; que rien ne s'oppose à ce que la demande de compensation formulée par l'administration soit accueillie ; que, pour les immobilisations en cause, la base de la taxe professionnelle au titre de l'année 1998 s'établit en conséquence à 953 364 F, soit une réduction de 155 932 F par rapport à la base qui a été retenue par l'administration ;

Mais considérant que l'administration indique que, compte tenu du dégrèvement dont la société a bénéficié en cours d'instance au titre du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, il n'y a pas lieu de prononcer une décharge complémentaire au titre de cet impôt et que seule une décharge au titre de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, taxe additionnelle à la taxe professionnelle, est susceptible d'être prononcée ; que la société fait valoir que les installations situées sur le territoire de la commune de Landevieille n'auraient pas bénéficié du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ; que, cependant, les droits à dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée étant appréciés au niveau de l'entreprise elle-même, pour l'ensemble de ses établissements, et non établissement par établissement, ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors qu'il n'est pas établi, ni même soutenu, que le montant du dégrèvement obtenu au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée serait inférieur à celui auquel la société pourrait prétendre dans la présente instance au titre de la nouvelle évaluation des bases de la taxe professionnelle, en application de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SAUR FRANCE ne pourrait bénéficier, en application de la décision du Conseil d'Etat, d'une décharge de taxe professionnelle supérieure au montant du dégrèvement qui a été prononcé au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ; que, par suite, d'une part, il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur du montant du dégrèvement obtenu au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, sur ses conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la SNC CISE a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre de l'année 1998 dans la commune de Landevieille, d'autre part, la SA SAUR FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'obtention de la décharge des suppléments de taxe professionnelle mentionnés ci-dessus, et enfin, la SA SAUR FRANCE est fondée à demander la décharge des cotisations de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie qui ont été mises à la charge de la SNC CISE au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Landevieille ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SA SAUR FRANCE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur du montant du dégrèvement obtenu par la SA SAUR FRANCE au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, sur les conclusions de la requête de la SA SAUR FRANCE tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle qui ont été mis à la charge de la SNC CISE au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Landevieille.

Article 2 : La SA SAUR FRANCE est déchargée des cotisations de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie qui ont été mises à la charge de la SNC CISE au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Landevieille.

Article 3 : L'Etat versera à la SA SAUR FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA SAUR FRANCE, autres que celles rejetées par la décision du 28 février 2007, est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SA SAUR FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jan. 2009, n° 279092
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 279092
Numéro NOR : CETATEXT000020212978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-01-23;279092 ?
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