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23/01/2009 | FRANCE | N°279624

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 janvier 2009, 279624


Vu la décision du 28 février 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions du pourvoi enregistré sous le n° 279624, présenté pour la SA SAUR FRANCE venant aux droits de la société Saur, tendant à l'annulation de l'arrêt du 31 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement rendu le 6 mai 2003 par le tribunal administratif de Nantes en tant qu'il ne lui a accordé que la réduction des suppléments de taxe professionnelle auxquelles la société Saur a été assuj

ettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Bass...

Vu la décision du 28 février 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions du pourvoi enregistré sous le n° 279624, présenté pour la SA SAUR FRANCE venant aux droits de la société Saur, tendant à l'annulation de l'arrêt du 31 janvier 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement rendu le 6 mai 2003 par le tribunal administratif de Nantes en tant qu'il ne lui a accordé que la réduction des suppléments de taxe professionnelle auxquelles la société Saur a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Basse-Goulaine (Loire-Atlantique), a, en premier lieu, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il avait statué sur ses conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre de l'année 1995, en second lieu, jugé qu'elle était seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les biens passibles de taxe foncière, autres que les matériels et outillages, qui ont été utilisés par la société Saur au cours de l'année 1995 dans ses installations de production et de distribution d'eau potable, n'ont pas été intégrés dans les bases d'imposition de cette société à la taxe professionnelle pour une valeur locative calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et enfin, avant dire droit sur celles de ses conclusions d'appel tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre de l'année 1995, ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur locative pour laquelle les biens passibles de taxe foncière mentionnés ci-dessus devaient être pris en compte, en application de l'article 1498 du code général des impôts, pour le calcul de la taxe professionnelle due par la société Saur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 23 décembre 2008, la note en délibéré présentée pour la SA SAUR FRANCE,

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA SAUR FRANCE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 28 février 2007, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que la SA SAUR FRANCE, venue aux droits de la société Saur, était seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les biens passibles de taxe foncière acquis ou créés après le 1er janvier 1974, autres que les matériels et outillages, et qui ont été utilisés par la société Saur au cours de l'année 1995 dans ses installations de production et de distribution d'eau potable dans la commune de Basse-Goulaine (Loire-Atlantique), n'ont pas été intégrés dans les bases d'imposition de cette société à la taxe professionnelle pour une valeur locative calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'il a, avant dire droit sur les conclusions d'appel de la SA SAUR FRANCE tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre de l'année 1995, ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur locative pour laquelle les biens passibles de taxe foncière mentionnés ci-dessus devaient être pris en compte, en application de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que compte tenu du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée dont a bénéficié la société, le montant des impositions restant en litige s'élevait à 626 F ; que, par une décision du 17 avril 2008, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a prononcé le dégrèvement de cette somme ; qu'en conséquence, les conclusions de la société tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre de l'année 1995 dans la commune de Basse-Goulaine sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SA SAUR FRANCE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA SAUR FRANCE, autres que celles rejetées par la décision du 28 février 2007.

Article 2 : L'Etat versera à la SA SAUR FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA SAUR FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 279624
Date de la décision : 23/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2009, n° 279624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:279624.20090123
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