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23/01/2009 | FRANCE | N°282900

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 janvier 2009, 282900


Vu la décision du 25 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions du pourvoi enregistré sous le n° 282900, présenté pour la SA SAUR FRANCE venant aux droits de la société Saur, tendant à l'annulation de l'arrêt du 23 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements des 6 mai et 25 juin 2003 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'ils ne lui avaient accordé que la réduction des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été

assujettie au titre des années 1994 à 1998 dans les rôles de la c...

Vu la décision du 25 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions du pourvoi enregistré sous le n° 282900, présenté pour la SA SAUR FRANCE venant aux droits de la société Saur, tendant à l'annulation de l'arrêt du 23 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements des 6 mai et 25 juin 2003 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'ils ne lui avaient accordé que la réduction des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 dans les rôles de la commune de Bazoges-en-Pareds, et, d'autre part, faisant droit aux conclusions incidentes présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé ces jugements en tant qu'ils lui avaient accordé une réduction des suppléments de taxe professionnelle en litige, a, en premier lieu, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il avait statué sur ses conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts et au titre des années 1994 à 1998, en second lieu, jugé qu'elle était seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les biens passibles de taxe foncière, autres que les matériels et outillages, qui ont été utilisés par la société Saur au cours des années 1994 à 1998 dans ses installations de production et de distribution d'eau potable, n'ont pas été intégrés dans les bases d'imposition de cette société à la taxe professionnelle pour une valeur locative calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et enfin, avant dire droit sur celles de ses conclusions d'appel tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre des années 1994 à 1998, ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur locative pour laquelle les biens passibles de la taxe foncière mentionnés ci-dessus devaient être pris en compte, en application de l'article 1498 du code général des impôts, pour le calcul de la taxe professionnelle due par la société Saur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA SAUR FRANCE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 25 juillet 2007, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que la SA SAUR FRANCE, venue aux droits de la société Saur, était seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les biens passibles de taxe foncière acquis ou créés après le 1er janvier 1974, autres que les matériels et outillages, et qui ont été utilisés par la société Saur au cours des années 1994 à 1998 dans ses installations de production et de distribution d'eau potable situées sur le territoire de la commune de Bazoges-en-Pareds (Vendée), n'ont pas été intégrés dans les bases d'imposition de cette société à la taxe professionnelle pour une valeur locative calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'il a, avant dire droit sur les conclusions d'appel de la SA SAUR FRANCE tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre des années 1994 à 1998, ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur locative pour laquelle les biens passibles de taxe foncière mentionnés ci-dessus devaient être pris en compte, en application de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant que l'administration, qui a procédé au supplément d'instruction, indique, sans être contredite, que la société Saur exploitait sur le territoire de la commune de Bazoges-en-Pareds un barrage construit en 1981 et dont la valeur locative n'a pas été incluse dans l'assiette de la taxe professionnelle de la société au titre des années en litige, une usine de production d'eau potable construite en 1981 et agrandie en 1994, et un réservoir construit avant le 1er janvier 1974 ;

En ce qui concerne les biens passibles de la taxe foncière acquis ou créés antérieurement au 1er janvier 1974 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1501 du code général des impôts : Des modalités d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour les catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues. / Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées à l'alinéa précédent qui sont acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974 (...) ; que l'administration a fait application de ces dispositions pour déterminer la valeur locative des installations de production et de distribution d'eau potable et a retenu les indications du tarif prévu par l'arrêté interministériel du 9 janvier 1976 pris en application de l'article 310 M de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit dans la décision du 25 juillet 2007 du Conseil d'Etat mentionnée ci-dessus, les dispositions de l'article 1382 du code général des impôts n'ont ni pour objet, ni pour effet, de placer les biens qu'elles visent, qui constituent des propriétés bâties, hors du champ d'application de la taxe foncière, tel qu'il est défini par l'article 1380 du code général des impôts, alors même qu'elles exonèrent certains d'entre eux du paiement de cette taxe ; qu'ainsi que l'a également dit cette décision, les immobilisations exploitées par la société Saur et incluses dans les bases de sa taxe professionnelle au titre des années en litige présentent, dans leur ensemble, un caractère industriel et la valeur locative des matériels et outillages compris dans les installations en cause n'est pas incluse dans la valeur locative des autres biens passibles de la taxe foncière ; que l'application de l'article 1501 du code général des impôts n'est pas liée au statut juridique du propriétaire des immobilisations ; que le réservoir mentionné ci-dessus doit donc être évalué en application de l'article 1501 du code général des impôts ; que les taux d'intérêt et coefficient d'abattement prévus par les articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent aux évaluations effectuées en vertu de l'article 1498 du même code et non à celles effectuées en vertu de l'article 1501 ; que la société n'est donc pas fondée à remettre en cause l'évaluation de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière acquis ou créés antérieurement au 1er janvier 1974 à laquelle s'est livrée l'administration ;

En ce qui concerne les biens passibles de la taxe foncière acquis ou créés à compter du 1er janvier 1974 :

Considérant qu'il résulte de la décision du 25 juillet 2007 du Conseil d'Etat mentionnée ci-dessus et du supplément d'instruction auquel il a été procédé que la SA SAUR FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que la valeur locative de l'usine de production d'eau potable n'a pas été calculée par application de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que cette valeur locative doit être calculée par la méthode de l'appréciation directe prévue au 3° de cet article, faute de pouvoir appliquer en l'espèce les méthodes prévues aux 1° et 2° du même article ; que l'administration propose d'évaluer la valeur locative de l'usine à la date de référence en retenant, pour l'application des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, un taux d'intérêt de 7 %, dont elle indique qu'il correspond au taux des placements immobiliers constaté dans la région à la date de référence, et un coefficient d'abattement de 70 % ; que la SA SAUR FRANCE se borne à demander que ce taux d'intérêt soit fixé à 4 %, sans apporter d'élément suffisant à l'appui de cette demande ; que, par suite, il résulte de l'instruction que la nouvelle valeur locative de l'usine à la date de référence s'établit à 91 428 F, alors qu'une valeur locative de 358 372 F a été retenue par l'administration ;

Considérant toutefois que l'administration se prévaut de la compensation entre la surévaluation de la valeur locative de l'usine de production d'eau potable retenue pour le calcul des bases de taxe professionnelle de la société Saur et l'absence de prise en compte dans ces mêmes bases du barrage mentionné ci-dessus ; qu'il résulte de l'instruction que le coût de revient du barrage s'est élevé à 41 000 627 F en 1981 ; que l'administration propose d'évaluer sa valeur locative à la date de référence en retenant, pour l'application des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts, un taux d'intérêt de 7 %, dont elle indique qu'il correspond au taux des placements immobiliers constaté dans la région à la date de référence, et un coefficient d'abattement de 50 % ; que la SA SAUR FRANCE se borne à demander que ces taux d'intérêt et coefficient d'abattement soient fixés respectivement à 4 % et 70 % et n'apporte pas d'élément suffisant à l'appui de cette demande ; que, par suite, il résulte de l'instruction que la valeur locative du barrage à la date de référence s'élève à 501 118 F ; que rien ne s'oppose à ce que la demande de compensation formulée par l'administration soit accueillie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SAUR FRANCE n'est pas fondée à demander la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bazoges-en-Pareds au titre des années 1994 à 1998 ;

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SA SAUR FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et les juges du fond et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions présentées par la SA SAUR FRANCE devant la cour administrative d'appel de Nantes, autres que celles rejetées par la décision du 25 juillet 2007, et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA SAUR FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jan. 2009, n° 282900
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 282900
Numéro NOR : CETATEXT000020212981 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-01-23;282900 ?
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