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23/01/2009 | FRANCE | N°282903

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 janvier 2009, 282903


Vu la décision du 25 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions du pourvoi enregistré sous le n° 282903, présenté pour la SA SAUR FRANCE venant aux droits de la société Saur, tendant à l'annulation de l'arrêt du 23 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, après avoir annulé le jugement du 18 novembre 2003 du tribunal administratif de Nantes, rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les

rôles de la commune de l'Orbrie (Vendée) à raison d'un établisseme...

Vu la décision du 25 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions du pourvoi enregistré sous le n° 282903, présenté pour la SA SAUR FRANCE venant aux droits de la société Saur, tendant à l'annulation de l'arrêt du 23 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, après avoir annulé le jugement du 18 novembre 2003 du tribunal administratif de Nantes, rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de l'Orbrie (Vendée) à raison d'un établissement situé au lieudit La Balingue, d'autre part, rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements rendus les 6 mai et 17 juin 2003 par le tribunal administratif de Nantes en tant qu'ils ne lui ont accordé que la réduction des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 dans les rôles de la commune de l'Orbrie à raison de l'établissement mentionné ci-dessus, et, enfin, faisant droit aux conclusions incidentes présentées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, annulé les jugements rendus les 6 mai et 17 juin 2003 mentionnés ci-dessus, en tant qu'ils lui avaient accordé une réduction des suppléments de taxe professionnelle en litige, a, en premier lieu, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il avait statué sur ses conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre des années 1994 à 1999, en deuxième lieu, jugé qu'elle était seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les biens passibles de taxe foncière, autres que les matériels et outillages, et qui ont été utilisés par la société Saur au cours des années 1994 à 1999 dans ses installations de production et de distribution d'eau potable, n'ont pas été intégrés dans les bases d'imposition de cette société à la taxe professionnelle pour une valeur locative calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et enfin, avant dire droit sur celles de ses conclusions d'appel tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre des années 1994 à 1999, ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur locative pour laquelle les biens passibles de taxe foncière mentionnés ci-dessus devaient être pris en compte, en application de l'article 1498 du code général des impôts, pour le calcul de la taxe professionnelle due par la société Saur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA SAUR FRANCE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 25 juillet 2007, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que la SA SAUR FRANCE, venue aux droits de la société Saur, était seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les biens passibles de taxe foncière acquis ou créés après le 1er janvier 1974, autres que les matériels et outillages, et qui ont été utilisés par la société Saur au cours des années 1994 à 1999 dans ses installations de production et de distribution d'eau potable situées sur le territoire de la commune de l'Orbrie (Vendée) à raison d'un établissement situé au lieudit La Balingue, n'ont pas été intégrés dans les bases d'imposition de cette société à la taxe professionnelle pour une valeur locative calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'il a, avant dire droit sur les conclusions d'appel de la SA SAUR FRANCE tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre des années 1994 à 1999, ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur locative pour laquelle les biens passibles de taxe foncière mentionnés ci-dessus devaient être pris en compte, en application de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant que l'administration, qui a procédé au supplément d'instruction, indique que la société Saur exploitait sur le territoire de la commune de l'Orbrie, au lieudit La Balingue, des installations qui ont toutes été édifiées antérieurement au 1er janvier 1974 ; que, si la société conteste cette affirmation en faisant état d'un équipement réceptionné en 1996, l'administration indique, sans être contredite, que celui-ci n'a pas été retenu dans les bases de la taxe professionnelle de la société Saur au titre des années en litige ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1501 du code général des impôts : Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues. / Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées à l'alinéa précédent qui sont acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974 (...) ; que l'administration a fait application de ces dispositions pour déterminer la valeur locative des installations de production et de distribution d'eau potable et a retenu les indications du tarif prévu par l'arrêté interministériel du 9 janvier 1976 pris en application de l'article 310 M de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit dans la décision du 25 juillet 2007 du Conseil d'Etat mentionnée ci-dessus, les dispositions de l'article 1382 du code général des impôts n'ont ni pour objet, ni pour effet, de placer les biens qu'elles visent, qui constituent des propriétés bâties, hors du champ d'application de la taxe foncière, tel qu'il est défini par l'article 1380 du code général des impôts, alors même qu'elles exonèrent certains d'entre eux du paiement de cette taxe ; qu'ainsi que l'a également dit cette décision, les immobilisations exploitées par la société Saur et incluses dans les bases de sa taxe professionnelle au titre des années en litige présentent, dans leur ensemble, un caractère industriel et la valeur locative des matériels et outillages compris dans les installations en cause n'est pas incluse dans la valeur locative des autres biens passibles de la taxe foncière ; que l'application de l'article 1501 du code général des impôts n'est pas liée au statut juridique du propriétaire des immobilisations ; que les immobilisations mentionnées ci-dessus doivent donc être, y compris le château d'eau et les postes de relèvement, évaluées en application de l'article 1501 du code général des impôts ; que les taux d'intérêt et coefficient d'abattement prévus par les articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent aux évaluations effectuées en vertu de l'article 1498 du même code et non à celles effectuées en vertu de l'article 1501 ;

Considérant que, par suite, la SA SAUR FRANCE n'est pas fondée, d'une part, à se plaindre de ce que, par les jugements des 6 mai et 17 juin 2003 attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société Saur a été assujettie dans les rôles de la commune de l'Orbrie au titre des années 1994 à 1998 à raison de l'établissement situé au lieudit La Balingue, d'autre part à demander la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la société Saur au titre de l'année 1999 à raison du même établissement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SA SAUR FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et les juges du fond et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions présentées par la SA SAUR FRANCE devant la cour administrative d'appel de Nantes tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie dans les rôles de la commune de l'Orbrie au titre des années 1994 à 1998 à raison d'un établissement situé au lieudit La Balingue, autres que celles rejetées par la décision du 25 juillet 2007, et ses conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nantes tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie dans les rôles de la même commune au titre de l'année 1999 à raison du même établissement, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la SA SAUR FRANCE présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA SAUR FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282903
Date de la décision : 23/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2009, n° 282903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:282903.20090123
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