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23/01/2009 | FRANCE | N°282904

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 janvier 2009, 282904


Vu la décision du 25 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions du pourvoi enregistré sous le n° 282904, présenté pour la SA SAUR FRANCE venant aux droits de la société en nom collectif Compagnie de services et d'environnement (SNC CISE), tendant à l'annulation de l'arrêt du 23 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des trois jugements rendus le 6 mai et le 25 juin 2003 par le tribunal administratif de Nantes en tant qu'ils ne lui ont accordé que la réduct

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Vu la décision du 25 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions du pourvoi enregistré sous le n° 282904, présenté pour la SA SAUR FRANCE venant aux droits de la société en nom collectif Compagnie de services et d'environnement (SNC CISE), tendant à l'annulation de l'arrêt du 23 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des trois jugements rendus le 6 mai et le 25 juin 2003 par le tribunal administratif de Nantes en tant qu'ils ne lui ont accordé que la réduction des suppléments de taxe professionnelle auxquels la SNC CISE a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 dans les rôles de la commune de Poiroux (Vendée) et, d'autre part, annulé ces jugements en tant qu'ils lui ont accordé une réduction des suppléments de taxe professionnelle en litige, a, en premier lieu, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il avait statué sur ses conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la SNC CISE a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre des années 1994 à 1998, en second lieu, jugé qu'elle était seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les biens passibles de taxe foncière, autres que les matériels et outillages, qui ont été utilisés par la SNC CISE au cours des années 1994 à 1998 dans ses installations de production et de distribution d'eau potable, n'ont pas été intégrés dans les bases d'imposition de cette société à la taxe professionnelle pour une valeur locative calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et enfin, avant dire droit sur celles de ses conclusions d'appel tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la SNC CISE a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre des années 1994 à 1998, ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur locative pour laquelle les biens passibles de taxe foncière mentionnés ci-dessus devaient être pris en compte, en application de l'article 1498 du code général des impôts, pour le calcul de la taxe professionnelle due par la SNC CISE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 23 décembre 2008, la note en délibéré présentée pour la SA SAUR FRANCE ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavalidini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA SAUR FRANCE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 25 juillet 2007, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que la SA SAUR FRANCE, venue aux droits de la société en nom collectif Compagnie de services et d'environnement (SNC CISE), était seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les biens passibles de taxe foncière acquis ou créés après le 1er janvier 1974, autres que les matériels et outillages, et qui ont été utilisés par la SNC CISE au cours des années 1994 à 1998 dans ses installations de production et de distribution d'eau potable situées sur le territoire de la commune de Poiroux (Vendée), n'ont pas été intégrés dans les bases d'imposition de cette société à la taxe professionnelle pour une valeur locative calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'il a, avant dire droit sur les conclusions d'appel de la SA SAUR FRANCE tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la SNC CISE a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre des années 1994 à 1998, ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur locative pour laquelle les biens passibles de taxe foncière mentionnés ci-dessus devaient être pris en compte, en application de l'article 1498 du code général des impôts ; que les résultats du supplément d'instruction effectué en exécution de cette décision ont été communiqués aux parties ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction que la SNC CISE exploitait sur la commune de Poiroux un barrage, construit en 1968 et dont la valeur locative n'a pas été incluse dans l'assiette de la taxe professionnelle de la société au titre des années en litige, une usine de production d'eau potable construite avant 1972 et agrandie en 1973, 1980, 1993 et 1994 et une station de pompage et un château d'eau, construits avant 1973 ;

En ce qui concerne les biens passibles de la taxe foncière acquis ou créés antérieurement au 1er janvier 1974 :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit dans la décision du 25 juillet 2007 du Conseil d'Etat mentionnée ci-dessus, ces immobilisations présentent, dans leur ensemble, un caractère industriel ; qu'elles doivent donc être, y compris le château d'eau, évaluées en application de l'article 1501 du code général des impôts ; que les taux d'intérêt et coefficient d'abattement prévus par les articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent aux évaluations effectuées en vertu de l'article 1498 du même code et non à celles effectuées en vertu de l'article 1501 ; que la société n'est donc pas fondée à remettre en cause l'évaluation de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière acquis ou créés antérieurement au 1er janvier 1974 à laquelle s'est livrée l'administration ;

En ce qui concerne les biens passibles de la taxe foncière acquis ou créés à compter du 1er janvier 1974 :

Considérant qu'il résulte de la décision du 25 juillet 2007 du Conseil d'Etat mentionnée ci-dessus et du supplément d'instruction auquel il a été procédé que la SA SAUR FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que la valeur locative des ouvrages édifiés sur le même tènement que l'usine de production d'eau postérieurement au 1er janvier 1974 n'a pas été calculée par application de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative de ces ouvrages doit être calculée par la méthode de l'appréciation directe prévue au 3° de cet article, faute de pouvoir appliquer en l'espèce les méthodes prévues aux 1° et 2° du même article ; qu'il résulte de l'instruction que l'application des articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts conduit à retenir pour ces extensions une valeur locative à la date de référence de 60 244 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la valeur locative de l'usine à la date de référence s'élève à 227 593 F, soit une valeur supérieure à celle de 208 197 F qui a été retenue pour le calcul de la taxe professionnelle à laquelle la SNC CISE a été assujettie au titre des années en litige ; que, par suite, la SA SAUR FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Poiroux au titre des années 1994 à 1998 ;

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SA SAUR FRANCE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Nantes et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions présentées par la SA SAUR FRANCE devant la cour administrative d'appel de Nantes, autres que celles rejetées par la décision du 25 juillet 2007, et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA SAUR FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 282904
Date de la décision : 23/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2009, n° 282904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:282904.20090123
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