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23/01/2009 | FRANCE | N°285720

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 23 janvier 2009, 285720


Vu la décision du 25 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions du pourvoi enregistré sous le n° 285720, présenté pour la SA SAUR FRANCE venant aux droits de la société Saur, tendant à l'annulation de l'arrêt du 20 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, après avoir annulé le jugement du 18 novembre 2003 du tribunal administratif de Nantes, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société Saur a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de

la commune de Champ-Saint-Père (Vendée), a, en premier lieu, annul...

Vu la décision du 25 juillet 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les conclusions du pourvoi enregistré sous le n° 285720, présenté pour la SA SAUR FRANCE venant aux droits de la société Saur, tendant à l'annulation de l'arrêt du 20 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, après avoir annulé le jugement du 18 novembre 2003 du tribunal administratif de Nantes, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société Saur a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Champ-Saint-Père (Vendée), a, en premier lieu, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il avait statué sur ses conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre de l'année 1999, en deuxième lieu, jugé qu'elle était seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les biens passibles de taxe foncière, autres que les matériels et outillages, et qui ont été utilisés par la société Saur au cours de l'année 1999 dans ses installations de production et de distribution d'eau potable, n'ont pas été intégrés dans les bases d'imposition de cette société à la taxe professionnelle pour une valeur locative calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts et enfin, avant dire droit sur celles de ses conclusions d'appel tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre de l'année 1999, ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur locative pour laquelle les biens passibles de taxe foncière mentionnés ci-dessus devaient être pris en compte, en application de l'article 1498 du code général des impôts, pour le calcul de la taxe professionnelle due par la société Saur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 23 décembre 2008, la note en délibéré présentée pour la SA SAUR FRANCE ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SA SAUR FRANCE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 25 juillet 2007, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a jugé que la SA SAUR FRANCE, venue aux droits de la société Saur, était seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les biens passibles de taxe foncière acquis ou créés après le 1er janvier 1974, autres que les matériels et outillages, et qui ont été utilisés par la société Saur au cours de l'année 1999 dans ses installations de production et de distribution d'eau potable situées sur le territoire de la commune de Champ-Saint-Père (Vendée), n'ont pas été intégrés dans les bases d'imposition de cette société à la taxe professionnelle pour une valeur locative calculée par application des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'il a, avant dire droit sur les conclusions d'appel de la SA SAUR FRANCE tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie en application de l'article 1501 du code général des impôts au titre de l'année 1999, ordonné un supplément d'instruction tendant à déterminer la valeur locative pour laquelle les biens passibles de taxe foncière mentionnés ci-dessus devaient être pris en compte, en application de l'article 1498 du code général des impôts ;

Considérant que l'administration, qui a procédé au supplément d'instruction, indique, sans être contredite, que la société Saur exploitait sur la commune de Champ-Saint-Père un barrage, construit en 1968 et dont la valeur locative n'a pas été comprise dans l'assiette de la taxe professionnelle à laquelle a été assujettie la société Saur au titre de l'année 1999, une usine de production d'eau potable construite en 1968 et agrandie en 1983, un château d'eau construit antérieurement à 1974 et une station d'assainissement construite en 1979 ;

En ce qui concerne les biens passibles de la taxe foncière acquis ou créés antérieurement au 1er janvier 1974 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1501 du code général des impôts : Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues. / Ces modalités d'évaluation ne sont pas applicables aux immobilisations visées à l'alinéa précédent qui sont acquises ou créées à compter du 1er janvier 1974 (...) ; que l'administration a fait application de ces dispositions pour déterminer la valeur locative des installations de production et de distribution d'eau potable et a retenu les indications du tarif prévu par l'arrêté interministériel du 9 janvier 1976 pris en application de l'article 310 M de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit dans la décision du 25 juillet 2007 du Conseil d'Etat mentionnée ci-dessus, les dispositions de l'article 1382 du code général des impôts n'ont ni pour objet, ni pour effet, de placer les biens qu'elles visent, qui constituent des propriétés bâties, hors du champ d'application de la taxe foncière, tel qu'il est défini par l'article 1380 du code général des impôts, alors même qu'elles exonèrent certains d'entre eux du paiement de cette taxe ; qu'ainsi que l'a également dit cette décision, les immobilisations exploitées par la société Saur et incluses dans les bases de sa taxe professionnelle au titre de l'année en litige présentent, dans leur ensemble, un caractère industriel et la valeur locative des matériels et outillages compris dans les installations en cause n'est pas incluse dans la valeur locative des autres biens passibles de la taxe foncière ; que l'application de l'article 1501 du code général des impôts n'est pas liée au statut juridique du propriétaire des immobilisations ; que les immobilisations mentionnées ci-dessus doivent donc être, y compris le château d'eau, évaluées en application de l'article 1501 du code général des impôts ; que les taux d'intérêt et coefficient d'abattement prévus par les articles 324 AB et 324 AC de l'annexe III au code général des impôts s'appliquent aux évaluations effectuées en vertu de l'article 1498 du même code et non à celles effectuées en vertu de l'article 1501 ; que la société n'est donc pas fondée à remettre en cause l'évaluation de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière acquis ou créés antérieurement au 1er janvier 1974 à laquelle s'est livrée l'administration ;

En ce qui concerne les biens passibles de la taxe foncière acquis ou créés à compter du 1er janvier 1974 :

Considérant qu'il résulte de la décision du 25 juillet 2007 du Conseil d'Etat mentionnée ci-dessus et du supplément d'instruction auquel il a été procédé que la SA SAUR FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que les valeurs locatives de la station d'assainissement et des ouvrages édifiés sur le même tènement que l'usine de production d'eau potable postérieurement au 1er janvier 1974 n'ont pas été calculées par application de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative de ces immobilisations doit être calculée par la méthode de l'appréciation directe prévue au 3° de cet article, faute de pouvoir appliquer en l'espèce les méthodes prévues au 1° et 2° du même article ; que l'administration propose de retenir, pour l'application de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts, un taux d'intérêt de 7 %, dont elle indique qu'il correspond au taux des placements immobiliers constatés dans la région à la date de référence, et pour l'application de l'article 324 AC de la même annexe, un coefficient d'abattement de 70 % ; que la SA SAUR FRANCE se borne à contester le choix d'un taux d'intérêt de 7 % et à demander l'application d'un taux de 4 % et n'apporte pas d'élément suffisant à l'appui de cette contestation et de cette demande ; qu'en conséquence, il résulte de l'instruction que les bases d'imposition de la société ont fait l'objet d'une surévaluation d'un montant de 257 098 F ;

Considérant toutefois que l'administration se prévaut de la compensation entre cette surévaluation et l'absence de prise en compte dans les bases d'imposition de la société du barrage mentionné ci-dessus ; que, si l'administration indique que le coût de revient du barrage s'est élevé à 11 206 743 F, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier cette allégation et ne met pas le Conseil d'Etat à même d'apprécier le bien-fondé de sa demande ; que, dès lors, sa demande de compensation ne peut être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SAUR FRANCE est fondée à demander la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Champ-Saint-Père au titre de l'année 1999, dans la limite d'une réduction de 257 098 F de la base d'imposition, ainsi que des cotisations annexes correspondantes ;

En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA SAUR FRANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et les juges du fond et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La SA SAUR FRANCE est déchargée des suppléments de taxe professionnelle auxquels la société Saur a été assujettie dans les rôles de la commune de Champ-Saint-Père au titre de l'année 1999, dans la limite d'une réduction de 257 098 F (39 194 euros) de la base d'imposition, ainsi que des cotisations annexes correspondantes.

Article 2 : L'Etat versera à la SA SAUR FRANCE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SA SAUR FRANCE, autres que celles rejetées par la décision du 25 juillet 2007, est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA SAUR FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 jan. 2009, n° 285720
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285720
Numéro NOR : CETATEXT000020212985 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-01-23;285720 ?
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