Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 9 mars 2007, 11 juin 2007, 14, 18, 25 novembre et 16 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE GENERALE DE PARIS, dont le siège est 14, rue Coquillière à Paris (75001) venant aux droits de la Mutuelle Chirurgicale de Paris ; la MUTUELLE GENERALE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 22 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mars 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des contributions supplémentaires sur ces mêmes cotisations pour les années 1990 et 1991 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la MUTUELLE GENERALE DE PARIS,
- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 20 novembre 2008, l'administration a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions en litige ; qu'ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la MUTUELLE GENERALE DE PARIS tendant à l'annulation de l'arrêt du 22 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mars 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la MUTUELLE GENERALE DE PARIS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la MUTUELLE GENERALE DE PARIS dirigées contre l'arrêt du 22 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE GENERALE DE PARIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.