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26/01/2009 | FRANCE | N°310228

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 janvier 2009, 310228


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frunze A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2006 par laquelle l'ambassadeur de France à Erevan (Arménie) a rejeté sa demande de visa d'entrée de long séjour en France présentée le 2 août 2006 ainsi que la décision du 31 août 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a confirmé cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de d

élivrer le visa demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la som...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frunze A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2006 par laquelle l'ambassadeur de France à Erevan (Arménie) a rejeté sa demande de visa d'entrée de long séjour en France présentée le 2 août 2006 ainsi que la décision du 31 août 2007 par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a confirmé cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer le visa demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ressortissant arménien, demande l'annulation, d'une part, de la décision du 18 octobre 2006, par laquelle l'ambassadeur de France en Arménie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendant à charge de ressortissant français et, d'autre part, de la décision du 31 août 2007, par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a confirmé le refus de visa opposé par les autorités consulaires ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 octobre 2006 l'ambassadeur de France en Arménie :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles D. 211-5 à D. 211-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile qu'en raison des pouvoirs conférés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, les décisions par lesquelles elle rejette les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques et consulaires qui lui sont déférées ; qu'il en est également ainsi des décisions par lesquelles le ministre des affaires étrangères et européennes décide de confirmer le refus de visa opposé à un étranger en dépit de la recommandation favorable émise par la commission ;

Considérant que dès lors la décision du 31 août 2007, par laquelle le ministre des affaires étrangères et européennes a rejeté, contre l'avis de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui avait été saisie le 23 novembre 2006 par M. A, le recours formé par ce dernier contre la décision du 18 octobre 2006 de l'ambassadeur de France en Arménie lui refusant un visa s'est substituée à cette dernière décision que M. A n'est dès lors pas recevable à attaquer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères et européennes :

Considérant, d'une part, que si le ministre s'est fondé sur le fait que M. A bénéficie d'une pension de retraite pour confirmer la décision de l'ambassadeur de France à Erevan, cette seule circonstance, eu égard au montant très modeste de cette pension, qui s'élève à 32 euros par mois, n'est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance à l'intéressé de la qualité d'ascendant à charge de ressortissant français ; qu'il ressort, d'autre part, des pièces du dossier, notamment des déclarations et avis d'impôt sur le revenu produits par les deux fils du requérant, que ceux-ci ont pourvu régulièrement à ses besoins et à ceux de son épouse aujourd'hui décédée, par des versements d'un montant annuel variant entre 6 000 et 8 000 euros ; qu'ils justifient par ailleurs des ressources nécessaires au financement d'un séjour de longue durée de leur père en France ; qu'ainsi, en refusant à M. A le visa demandé au motif qu'il ne pouvait être regardé comme étant à la charge effective de ses deux fils, de nationalité française, le ministre des affaires étrangères et européennes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer le visa demandé, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères et européennes du 31 août 2007 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Frunze A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310228
Date de la décision : 26/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2009, n° 310228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310228.20090126
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