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26/01/2009 | FRANCE | N°310373

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 janvier 2009, 310373


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2007 et 5 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Zahra A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. Lahoucine B formé pour son compte contre la décision du 7 mai 2007 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un

visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2007 et 5 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Zahra A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. Lahoucine B formé pour son compte contre la décision du 7 mai 2007 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Marrakech de délivrer le visa sollicité dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme A, ressortissante marocaine, doit être regardée comme dirigée contre la décision du 12 janvier 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2007 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, ainsi que cette dernière décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour rejeter le recours formé contre le refus de visa de long séjour opposé à la demande présentée par Mme A en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée d'une part, sur ce que ni elle ni son fils, M. B, ne justifiaient des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France et, d'autre part, sur ce que sa demande présentait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme D, son épouse, perçoivent respectivement un revenu net mensuel de 1 440 et 1 164 euros ; que leur logement, qui présente une superficie de 56 m², permet l'accueil d'une personne supplémentaire ; qu'ainsi, en refusant à Mme A le visa demandé au motif que son fils ne disposait pas de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins pendant son séjour en France, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision, si elle ne s'était fondée que sur l'autre motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 12 juin 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la requérante aurait été modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'un visa de long séjour à l'intéressée ; que par suite, il y a lieu de prescrire au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Mme A un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que dans les circonstances de l' espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 12 juin 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Mme A un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Zahra A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jan. 2009, n° 310373
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Olivier Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran
Rapporteur public ?: Mme Isabelle de Silva

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 26/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310373
Numéro NOR : CETATEXT000025284441 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-01-26;310373 ?
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