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26/01/2009 | FRANCE | N°311453

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 janvier 2009, 311453


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar B et Mme Lakbira B, représentés par M. Mustapha A, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 29 septembre 2006 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de court séjour en France ;

ils soutiennent que

la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omar B et Mme Lakbira B, représentés par M. Mustapha A, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 29 septembre 2006 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de court séjour en France ;

ils soutiennent que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé à tort qu'ils ne disposaient pas des ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins pendant la durée de leur séjour en France ; qu'il n'existe pas de risque de détournement de l'objet du visa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme B demandent l'annulation de la décision du 18 octobre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 29 septembre 2006 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de court séjour en France, au motif que les intéressés ne disposaient pas de ressources suffisantes pour financer leur séjour de deux mois en France et qu'il existait un risque migratoire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...). »; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, le gendre de M. et Mme B qui se propose de les accueillir, a trois enfants à charge mais bénéficie d'un logement de fonction et dispose des revenus tirés d'un travail salarié et de la location de trois logements dont il est propriétaire ; que ses revenus nets de charges s'élèvent à la somme de 1800 euros par mois ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance des ressources des intéressés pour subvenir à leurs besoins pendant leur séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B, qui ont de nombreuses attaches familiales au Maroc, aient l'intention de s'installer en France ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en estimant qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 18 octobre 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omar B, à Mme Lakbira B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311453
Date de la décision : 26/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2009, n° 311453
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Hugues Ghenassia de Ferran

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311453.20090126
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