Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 novembre 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 juin 2007 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que pour rejeter le recours de Mme A, la commission s'est fondée sur ce que l'intéressée, qui n'établissait pas avoir eu de vie commune avec son époux, devait être regardée comme ayant contracté mariage avec un ressortissant français dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; que la requérante ne produit aucune pièce de nature à démontrer l'existence de relations épistolaires ou téléphoniques régulières entre elle-même et son époux ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier ne s'est rendu en Algérie qu'à deux reprises depuis la célébration du mariage ; que les déclarations des époux laissent apparaître des incohérences quant à la date de leur rencontre ; que, dès lors, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur les motifs ci-dessus rappelés pour rejeter le recours de Mme A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.