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26/01/2009 | FRANCE | N°317873

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 janvier 2009, 317873


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre E, demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation formée à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Chalandray ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir en

tendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,
...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre E, demeurant ... ; M. E demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation formée à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Chalandray ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, lors du second tour des élections municipales qui se sont déroulées à Chalandray le 16 mars 2008, une personne non inscrite sur les listes électorales de la commune a pris part au vote, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité isolée, mentionnée au procès-verbal des opérations électorales ait été constitutive d'une manoeuvre et, bien qu'elle ait été connue d'un certain nombre d'électeurs le matin même du jour du scrutin ait été de nature à fausser les résultats de l'élection ;

Considérant qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que des erreurs ponctuelles ayant entaché le procès-verbal des opérations électorales auraient rendu ces dernières irrégulières ;

Considérant qu'il appartient au juge de l'élection de tirer les conséquences des irrégularités commises au cours du scrutin, en rectifiant, le cas échéant, les résultats de l'élection ; que lorsqu'il est impossible de déterminer sur quelle liste s'est portée la voix à retrancher ou à ajouter aux suffrages exprimés, le juge de l'élection procède au calcul des résultats qui seraient constatés dans chacune des hypothèses, en vérifiant si la liste arrivée en tête conserve la majorité absolue des suffrages ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a fait une exacte application des principes ci-dessus rappelés, en constatant, en premier lieu, que la dernière personne déclarée élue, M. D, avait obtenu, après déduction d'une voix, 224 voix, soit un nombre de suffrage égal à celui obtenu par le premier candidat non élu, et en second lieu, qu'en application de l'article L. 253 du code électoral, M. D aurait malgré cette déduction d'une voix obtenu le dernier siège à pourvoir, dès lors qu'il était plus âgé que le premier candidat non élu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa protestation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre E, à M. Paul B, à M. Robert C et à M. Sébastien D.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à Mmes Nathalie A, Elisabeth F, Rose G, Marie-Claire H, Mme Cautois ainsi qu'à M. Antonin E.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317873
Date de la décision : 26/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2009, n° 317873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317873.20090126
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