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26/01/2009 | FRANCE | N°318005

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 26 janvier 2009, 318005


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation formée à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saix (86 120) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

A

près avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation formée à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Saix (86 120) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Delphine Hedary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants : 105 x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms ; (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si certains des bulletins utilisés pour trois des quatre candidats au second tour des élections municipales de Saix, visant à pourvoir le siège de conseiller municipal qui n'avait pas été pourvu au premier tour, avaient un format double par rapport à celui prescrit par les dispositions précitées, cette circonstance n'a pas entraîné un gonflement anormal des enveloppes les contenant de nature à permettre de connaître le sens du vote des électeurs ; que par suite et en dépit du faible écart de voix entre les deux candidats ayant recueilli le plus de suffrages, cette irrégularité, qui n'était pas constitutive d'une manoeuvre, n'a pas eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 52 du code électoral : « Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. / Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau. / Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations. » ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces dispositions aient été méconnues ; qu'en particulier, il est noté au procès-verbal que des bulletins ne respectant pas le format réglementaire ont été trouvés au moment du dépouillement et attribués à chacun des candidats concernés, et que cette mention est portée à la demande de M. B ; que par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la validation des bulletins litigieux aurait été faite dans des circonstances irrégulières ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du second tour des élections municipales de Saix ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel B et à M. Martial A.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318005
Date de la décision : 26/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2009, n° 318005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mme Delphine Hedary

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318005.20090126
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