Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre B, demeurant 1, chemin Bella Vista à Jujols (66360) ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de M. Yvon A, son élection le 16 mars 2008 en qualité de conseiller municipal de la commune de Jujols ;
2°) de mettre à la charge de M. Yvon A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que sur la protestation de M. A, l'élection de M. B en qualité de conseiller municipal de la commune de Jujols (Pyrénées-Orientales) le 16 mars 2008 a été annulée par un jugement du 13 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a estimé que l'intéressé devait être regardé comme inéligible à la date du scrutin ;
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231 du code électoral : « (...) / Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (...) » ;
Considérant que M. B a été recruté par un arrêté municipal du 12 décembre 2007 en qualité d'agent technique territorial pour exercer les fonctions de régisseur des gîtes communaux à compter du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 ; que l'article 4 de cet arrêté prévoit que la dénonciation du contrat par l'une ou l'autre des parties ne peut intervenir qu'après un délai de préavis d'un mois à compter de la date de dénonciation adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que par un simple courrier daté du 2 mars 2008, M. B a adressé une demande de démission au maire à compter du 9 mars 2008, jour du premier tour de scrutin des élections municipales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maire ait formellement accepté cette démission, et dispensé M. B de l'éxécution du préavis, avant la date du 9 mars 2008 ; que le maire ne peut non plus être réputé avoir pris ces décisions par son arrêté du 26 février 2008 nommant Mme C en qualité d'agent technique territorial, alors que cet arrêté est antérieur à la lettre de démission de M. B ; qu'en outre le nom de M. B figure toujours sur un bordereau de recettes émis le 11 mars 2008 par le maire de Jujols ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a tenu pour inéligible en vertu de l'article L. 231 du code électoral et a annulé son élection en qualité de conseiller municipal ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre B et à M. Yvon A.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.