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27/01/2009 | FRANCE | N°324167

France | France, Conseil d'État, 27 janvier 2009, 324167


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A, demeurant ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la transcription de son acte de naissance sur les registres consulaires de l'état-civil français sous astreinte de 150 euros par jour de retard à partir d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à

intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A, demeurant ... ; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la transcription de son acte de naissance sur les registres consulaires de l'état-civil français sous astreinte de 150 euros par jour de retard à partir d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

née aux Comores et de nationalité française, elle soutient qu'en application de l'article 7 du décret du 3 août 1962 son acte de naissance doit être transcrit sur les registres consulaires de l'état civil français ; que le silence de l'administration suite à sa demande de transcription l'empêche d'obtenir le renouvellement de son passeport, nuit à sa liberté d'aller et de venir et porte atteinte à sa vie familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°62-921 du 3 août 1962 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative » ; et qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 48 du code civil : « Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable s'il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires./ Un double des registres de l'état civil tenus par ces agents sera adressé à la fin de chaque année au ministère des affaires étrangères, qui en assurera la garde et pourra en délivrer des extraits. » ; et qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 3 août 1962 : « Les actes de l'état civil dressés en pays étranger qui concernent des français sont transcrits soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires. » ; que le fonctionnement des services de l'état civil, qui est placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, échappe à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la demande de Mme A tendant à ce que le juge du référé du Conseil d'Etat enjoigne au ministre des affaires étrangères de procéder sous astreinte à la transcription de son acte de naissance sur les registres consulaires de l'état-civil français, tenus aux Comores, est manifestement portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit pour ce motif être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Fatima A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Fatima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 2009, n° 324167
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 27/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324167
Numéro NOR : CETATEXT000020220322 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-01-27;324167 ?
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