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28/01/2009 | FRANCE | N°299288

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 janvier 2009, 299288


Vu l'ordonnance du 24 novembre 2006, enregistrée le 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Etienne A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 novembre 2006, présentée par M. Etienne A ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2006 par laquelle le secrétaire gén

ral du ministère de l'agriculture et de la pêche a réduit le montant de sa...

Vu l'ordonnance du 24 novembre 2006, enregistrée le 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Etienne A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 novembre 2006, présentée par M. Etienne A ; M. A demande au juge administratif :

1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2006 par laquelle le secrétaire général du ministère de l'agriculture et de la pêche a réduit le montant de sa prime d'administration centrale au titre de l'année 2006 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de rétablir les rémunérations de décembre 2006 et 2007 en tenant compte de ses anciens taux de prime ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intégrer au conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux en tant que « membre » ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 ;

Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 ;

Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le décret n° 2002-1090 du 7 août 2002 ;

Vu le décret n°2007-1365 du 17 septembre 2007 ;

Vu l'arrêté du 22 avril 2004 relatif à la procédure d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une lettre du 9 novembre 2006, le secrétaire général du conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux a informé M. A, nommé en qualité de « collaborateur » au sein de cette instance, qu'il serait proposé au secrétariat général du ministère de l'agriculture de lui attribuer au titre de 2006 un montant de prime d'administration centrale de 20 650 euros, correspondant au taux de 86,83 ; que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ainsi que la décision de maintien de ce taux de prime pour l'année 2007, d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la pêche de rétablir ses rémunérations de décembre 2006 et 2007 en tenant compte de ses anciens taux de prime, enfin d'enjoindre au ministre de l'intégrer au conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux en tant que « membre » ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre d'intégrer M. A au conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) en tant que « membre » :

Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif d'adresser, à titre principal, des injonctions à une autorité administrative ; que le litige relatif à l'intégration de M. A au CGAAER en tant que « membre » ne pouvant être rattaché au litige, distinct, relatif à l'attribution de ses primes pour les années 2006 et 2007, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions présentées à ce titre sont irrecevables ;

Sur les conclusions relatives à l'attribution des primes au titre de 2006 et au maintien du taux de prime au titre de 2007 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Sur le moyen tiré du défaut d'entretien individuel préalable :

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les agents susceptibles de bénéficier d'une prime qui tient compte de leur manière de servir doivent être mis à même de présenter leurs observations préalablement à la décision de l'administration d'en fixer le taux ou de modifier celui-ci ; qu'une telle obligation n'est notamment pas prévue par les décrets du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales, du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales, et du 7 août 2002 relatif à l'attribution d'une indemnité complémentaire de fonctions à certains personnels du ministère chargé de l'agriculture ; que si, aux termes de l'article 1er du décret du 17 septembre 2007, « les dispositions du présent décret sont rendues applicables aux corps de fonctionnaires de l'Etat soumis au titre II du décret du 29 avril 2002 par un arrêté des ministres dont ils relèvent, pour au moins une année de référence, au titre des années 2007, 2008 ou 2009. / Dans ce cas, les dispositions des titres Ier, II, III et V du décret du 29 avril 2002 cessent d'être applicables. Le titre IV n'est applicable que sous réserve des dispositions du présent décret. », il ne saurait en tout état de cause être utilement soutenu qu'auraient été méconnues, au titre de l'année 2007, les dispositions de l'article 13 de ce même décret, qui disposent que « lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction de la manière de servir, celle-ci est appréciée par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel », dès lors que n'était pas intervenu l'arrêté prévu à l'article 1er du décret pour étendre aux services du ministère de l'agriculture et de la pêche ces dispositions ;

Sur le moyen tiré du défaut de consultation des présidents des instances auxquelles a collaboré le requérant :

Considérant que ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'aucun texte ni aucun principe n'imposent une telle consultation ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 29 avril 2002 et de celles de l'arrêté du ministère de l'agriculture du 22 avril 2004 :

Considérant que ni le décret du 29 avril 2002, ni l'arrêté du 22 avril 2004, qui ne concernent que les conditions d'évaluation, de notation et d'avancement des agents, ne prévoient qu'un entretien d'évaluation doive précéder une éventuelle modulation du taux de prime ; que la note de service du ministre du 25 juin 2004 se borne d'ailleurs à indiquer qu'une décision de modulation peut utilement donner lieu à un entretien individuel ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que, faute d'avoir été précédée d'un entretien individuel, la décision fixant le taux de prime de M. A pour 2006 aurait été prise en méconnaissance des dispositions du décret du 29 avril 2002 et de l'arrêté du 22 avril 2004 doit être écarté ;

Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux missions qui ont été confiées à M. A et aux conditions dans lesquelles il expose lui-même les avoir remplies, l'administration ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en réduisant le montant des primes qui lui ont été allouées au titre des années 2006 et 2007 par rapport à l'année 2005 ; que, si M. A fait état des pratiques habituelles au sein du conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux et des promesses qui lui auraient été faites lorsqu'il y a été intégré en qualité de collaborateur, il ne saurait se prévaloir d'un droit au maintien du taux prime alloué au titre des années précédentes, ni, en tout état de cause, soutenir que la méconnaissance d'un tel droit traduirait une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le moyen de détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué, qui résulterait de ce que les décisions attaquées auraient eu essentiellement pour objet de permettre l'augmentation des taux de prime des autres agents et des membres du conseil général, n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions relatives à l'attribution de ses primes au titre de 2006 et 2007 ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de rétablir ses rémunérations de décembre 2006 et 2007 en prenant en compte ses anciens taux de prime ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Etienne A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299288
Date de la décision : 28/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2009, n° 299288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299288.20090128
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