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28/01/2009 | FRANCE | N°305191

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 janvier 2009, 305191


Vu l'ordonnance du 16 avril 2007, enregistrée le 30 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Frédéric Faust A, demeurant 10, boulevard Jules Grévy à Marseille (13002) ;

Vu le pourvoi, enregistré le 14 mars 2007 au greffe de la cour administrative de Marseille, présentée par M. A et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2008 au

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A ; il...

Vu l'ordonnance du 16 avril 2007, enregistrée le 30 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. Frédéric Faust A, demeurant 10, boulevard Jules Grévy à Marseille (13002) ;

Vu le pourvoi, enregistré le 14 mars 2007 au greffe de la cour administrative de Marseille, présentée par M. A et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du du 18 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 novembre 2003 par laquelle le maire de Marseille a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire, d'autre part, à ce que soit enjoint au maire de Marseille de lui attribuer ladite bonification, de recalculer sa situation indiciaire depuis sa titularisation en le rétablissant dans ses droits et de « réparer le préjudice réellement subi des traitements qu'il aurait dû percevoir et des intérêts afférents » ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. Frédéric Faust A et de Me Haas, avocat de la commune de Marseille,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 28 novembre 2003, le maire de Marseille a rejeté la demande de M. A, animateur territorial exerçant ses fonctions dans la zone urbaine sensible (ZUS) centre nord de Marseille, de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) instituée dans le cadre de la politique de la ville, en application des dispositions du point w du 45° de l'article 1er du décret n° 91-711 du 24 juillet 1991, au motif qu'il n'exerçait pas ses fonctions à titre principal au contact des populations issues des zones urbaines sensibles ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (...) » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991, pris pour l'application de cette loi, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : (...) 45° Fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996, soit dans les services et équipements situés en périphérie de cette zone, et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones ; (...) w. - Animateurs : 15 points majorés ; (...) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'avaient droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui, d'une part exerçaient leurs fonctions à titre principal au sein d'une zone urbaine sensible ou dans des services et équipements situés en périphérie de cette zone, d'autre part assuraient leur service en relation directe avec la population de cette zone ; que dès lors, en jugeant que M. A ne pouvait prétendre au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au motif qu'il n'exerçait pas ses fonctions « à titre principal en relation directe avec la population » d'une zone urbaine sensible, le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit ; que M. A est donc fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 18 janvier 2007 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La commune de Marseille versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric Faust A, au président du tribunal administratif de Marseille et à la commune de Marseille.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305191
Date de la décision : 28/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2009, n° 305191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Xavier Domino
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305191.20090128
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