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28/01/2009 | FRANCE | N°324366

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 janvier 2009, 324366


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djessou A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, de lui délivrer la carte de séjour temporaire, sous astreinte de 10

0 euros par jour, à compter de la notification de l'ordonnance à interve...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Djessou A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, de lui délivrer la carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de la SCP Emmanuel BREILLAT - Anne-Hélène DIEUMEGARD - Isabelle MATRAT-SALLES, laquelle renoncerait dans l'hypothèse d'une admission à cette aide à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

elle soutient qu'il y a urgence dès lors que la décision attaquée a pour effet de l'exposer à une procédure de reconduite à la frontière ; qu'elle porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale, à sa liberté d'exercer une activité professionnelle et à son droit d'accès au système de protection de la santé ; qu'en effet elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas à l'autorité préfectorale de se saisir d'une éventuelle difficulté de logement pour refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire ; qu'au surplus le motif de refus invoqué dans un premier temps manque en fait ; que par ailleurs la délivrance de carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale n'est pas subordonnée à la communauté de vie pour son obtention ou son renouvellement ; que la détention du titre de séjour intervenue alors même que son droit au séjour était acquis et sans qu'aucune décision de retrait n'ait été prise à son encontre est en conséquence manifestement illégale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante a bénéficié d'un premier récépissé valable du 29 août 2008 au 28 novembre 2008 puis d'un second récépissé valable du 29 novembre 2008 au 28 février 2009 ; que le moyen tiré de l'atteinte grave portée aux libertés fondamentales de Mme A doit être écarté, dès lors que le second récépissé délivré autorise sa présence sur le territoire, l'exercice d'une activité professionnelle ainsi que l'accès au système de protection de la santé ; que l'administration était fondée à diligenter un complément d'enquête avant de se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; que les conclusions de Mme A tendant à enjoindre au préfet de la Vienne de procéder au renouvellement de son titre de séjour sont irrecevables dès lors que le juge des référés ne peut prononcer que des mesures provisoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mme A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 janvier 2009 à 13h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me FARGE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

Considérant que Mme A, ressortissante guinéenne, née en 1983 et entrée en France en 2002, a obtenu une carte de séjour d'un an, valable jusqu'au 31 août 2008, qui a régularisé sa situation et lui a permis de se maintenir sur le territoire où elle réside avec son concubin et ses quatre enfants, âgés de trois mois à six ans, dont deux sont scolarisés ; que, lorsqu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, les services de la préfecture de la Vienne ont sursis à la délivrance du document qui avait été établi dans l'attente des résultats d'un complément d'enquête administrative destiné à préciser sa situation familiale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le complément d'enquête diligenté par les services préfectoraux était fondé sur le souci de connaître l'exacte situation familiale de Mme A, compte tenu de discordances qui avaient pu apparaître entre les déclarations faites par cette dernière aux services de la préfecture et à la caisse d'allocations familiales ; que, dans l'attente des résultats de ce complément d'enquête, un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 28 février 2009, qui permet à Mme A de demeurer en situation régulière, de travailler et d'avoir accès aux soins, a été délivré à l'intéressée ; que, s'il appartient à l'administration préfectorale, éclairée par le complément d'enquête qu'elle a diligenté et qui, selon les éléments produits devant le juge des référés, paraît donner les explications recherchées sur la situation de Mme A, de se prononcer sur la demande de renouvellement de titre de séjour dont elle est saisie en prenant notamment en compte les exigences qui découlent, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'intéressée élève en France ses quatre jeunes enfants, dont deux sont scolarisés, la situation actuelle de Mme A ne fait pas apparaître une situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle, que la requête d'appel, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de Mme A ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Djessou A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Djessou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 jan. 2009, n° 324366
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 28/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324366
Numéro NOR : CETATEXT000020220323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-01-28;324366 ?
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