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28/01/2009 | FRANCE | N°324409

France | France, Conseil d'État, 28 janvier 2009, 324409


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 2008 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 13 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part,

de la décision du 17 mai 1999 du recteur de l'académie de Par...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler l'ordonnance du 30 décembre 2008 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté son pourvoi tendant à l'annulation du jugement du 13 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 17 mai 1999 du recteur de l'académie de Paris rejetant sa candidature à une promotion à la classe exceptionnelle des professeurs d'enseignement général des collèges, d'autre part, de la décision de rejet du 8 novembre 2005 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

elle soutient que l'ordonnance rendue est contraire au droit d'assurer de manière effective sa défense devant une juridiction et porte ainsi une atteinte grave à une liberté fondamentale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que la possibilité pour le juge des référés d'utiliser les pouvoirs particuliers prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée notamment à la condition qu'une atteinte grave et manifestement illégale ait été portée à une liberté fondamentale par une autorité administrative ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que la requête de Mme A met en cause non pas les agissements ou décisions d'une autorité administrative mais une décision juridictionnelle rendue par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ; qu'elle est ainsi manifestement étrangère au champ d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il y a donc lieu de la rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Jeanne A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Jeanne A.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 324409
Date de la décision : 28/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2009, n° 324409
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324409.20090128
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