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28/01/2009 | FRANCE | N°324433

France | France, Conseil d'État, 28 janvier 2009, 324433


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD DE LA RATP, dont le siège est 3, rue Rampon à Paris (75011), représentée par M. Olivier Cots ; le SYNDICAT SUD DE LA RATP demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la RATP résultant de la note d'information du 14 janvier 2009 mettant en application au 15 janvier 2009 les modalités selon lesquelles les salariés de l'établissement devr

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Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD DE LA RATP, dont le siège est 3, rue Rampon à Paris (75011), représentée par M. Olivier Cots ; le SYNDICAT SUD DE LA RATP demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la RATP résultant de la note d'information du 14 janvier 2009 mettant en application au 15 janvier 2009 les modalités selon lesquelles les salariés de l'établissement devront formuler la déclaration individuelle de participation à un mouvement de grève et de mettre à la charge de la RATP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le syndicat soutient que la direction de la RATP oblige les agents à déclarer leur intention de participer à un mouvement de grève soit par le moyen d'un serveur vocal, soit par voie électronique sur le site de l'établissement ; que toute autre forme de déclaration orale ou écrite ne sera plus prise en compte et que les agents qui feraient une déclaration par des moyens autres que ceux qui sont prescrits seront sanctionnés disciplinairement ; que cette disposition impose des conditions et des contraintes abusives, s'ajoutant à celles que prévoit la loi, et entrave le libre exercice du droit de grève ; que si la loi du 21 août 2007 prévoit que les salariés des entreprises de transport public doivent informer le chef d'entreprise au plus tard 48 heures avant de leur intention de participer à une grève, elle n'impose aucune modalité particulière pour satisfaire à cette obligation ; que la RATP est la seule entreprise de transport terrestre à violer la loi sur ce point ; que ni le serveur vocal ni l'application informatique mis à la disposition des salariés de la RATP n'offrent la possibilité de déclarations multiples permettant aux agents de se mettre en grève et d'en sortir, en satisfaisant aux obligations de déclaration préalable 48 heures avant leur intention de participer ou de participer à nouveau à une grève ; que, tout au long de l'année 2008, la totale liberté laissée aux agents du choix des modalités de la déclaration préalable a permis à la RATP d'assurer la continuité du service ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sur le fondement duquel le syndicat requérant déclare fonder sa requête en référé : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que, par la note d'information du 14 janvier 2009 dont la suspension est demandée, la direction de la RATP a fait savoir aux agents qu'un serveur vocal et un dispositif informatique leur permettant d'effectuer, de consulter ou d'annuler une déclaration préalable d'intention de participer à une grève étaient mis en place et qu'à compter du 15 janvier, toute déclaration sur le fondement du II de l'article 5 de la loi du 21 août 2007 devrait être obligatoirement effectuée par l'un ou l'autre de ces moyens ; que, compte tenu de l'intérêt qui s'attache pour l'établissement à une centralisation simple et rapide des déclarations en vue de l'organisation du plan de transport en faveur des usagers, la limitation des modalités selon lesquelles les agents de la RATP doivent effectuer la déclaration à des procédés dont il ne ressort pas du dossier qu'ils seraient inappropriés ou difficiles d'accès, ne porte pas aux intérêts défendus par le syndicat requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la suspension demandée revête un caractère d'urgence ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 523-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de SYNDICAT SUD DE LA RATP est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT SUD DE LA RATP et à la régie autonome des transports parisiens.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 324433
Date de la décision : 28/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jan. 2009, n° 324433
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324433.20090128
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