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30/01/2009 | FRANCE | N°290236

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 30 janvier 2009, 290236


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 14 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est 4, rue Galilée à Noisy-le-Grand Cedex (93198) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 juillet 2003 rejetant la demande de l'association Pacte (Promotion-Action-Transculturalit

-Emploi) tendant à l'annulation des décisions du directeur régional...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 14 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est 4, rue Galilée à Noisy-le-Grand Cedex (93198) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 juillet 2003 rejetant la demande de l'association Pacte (Promotion-Action-Transculturalité-Emploi) tendant à l'annulation des décisions du directeur régional d'Ile de France de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI rejetant ses demandes d'habilitation pour la réalisation de prestations en faveur de l'emploi, et a annulé ces décisions ;

2°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'association Pacte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics dans sa version issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ;

Vu le décret n° 2001-806 du 7 septembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacky Richard, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par des décisions en date du 22 novembre 2002, le directeur régional Ile de France de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI (ANPE) a rejeté les demandes d'habilitation pour la réalisation de prestations en faveur de l'emploi dans la région Ile de France, que l'association Pacte (Promotion-Action-Transculturalité-Emploi) avait présentées dans le cadre de la procédure d'appel à la concurrence engagée par l'ANPE sur le fondement de l'article 30 du code des marchés publics alors en vigueur ; que l'ANPE se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté la demande de l'association Pacte tendant à l'annulation de ces décisions, et a fait droit à cette demande ;

Considérant que les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique et qui sont rappelés par le deuxième alinéa du I de l'article 1er de ce code dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001, applicable en l'espèce, selon lequel : Quel que soit leur montant, les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du même code des marchés publics : Les marchés publics qui ont pour objet : (...) 4° (...) des services de qualification et d'insertion professionnelles, sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux seules obligations relatives à la définition des prestations par référence à des normes, lorsqu'elles existent, ainsi qu'à l'envoi d'un avis d'attribution. (...) ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les marchés de service passés par l'ANPE selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics étaient soumis, malgré leurs spécificités, aux dispositions générales de l'article 1er de ce code, comme tous les contrats entrant dans le champ d'application de celui-ci ;

Considérant que, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; que dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères ; qu'il appartient au pourvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que l'ANPE avait méconnu les principes rappelés à l'article 1er du code des marchés publics, faute d'avoir, dès l'engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats les critères d'attribution des marchés qu'elle se proposait de conclure et les conditions de leur mise en oeuvre, selon des modalités appropriées à leur objet, leurs caractéristiques et leurs montants ;

Considérant que la cour a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, estimer que l'ANPE n'avait pas fait connaître aux candidats les critères d'attribution du marché, dès lors que les cahiers des charges spécifiques à chacune des prestations objets de l'appel à la concurrence ne pouvaient être regardés comme suffisants pour assurer cette information ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ANPE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail venue aux droits de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et à l'association Pacte.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 290236
Date de la décision : 30/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-02-005 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. FORMATION DES CONTRATS ET MARCHÉS. FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE MISE EN CONCURRENCE. - 1) CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS, GARANTISSANT NOTAMMENT LA LIBERTÉ D'ACCÈS À LA COMMANDE PUBLIQUE, L'ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES CANDIDATS ET LA TRANSPARENCE DES PROCÉDURES - MARCHÉS DE SERVICES (ART. 30 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS) - CAS D'UN MARCHÉ PASSÉ PAR L'ANPE - INCLUSION [RJ1] [RJ2] [RJ3] - 2) CONSÉQUENCES - A) OBLIGATION D'INFORMER LES CANDIDATS SUR LES CRITÈRES D'ATTRIBUTION DÈS L'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE, DANS L'AVIS D'APPEL PUBLIC À CONCURRENCE OU LE CAHIER DES CHARGES TENU À DISPOSITION DES CANDIDATS - B) ETENDUE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION, LORSQUE D'AUTRES CRITÈRES QUE LE PRIX SONT RETENUS - CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DES CRITÈRES, SELON LES MODALITÉS APPROPRIÉES À L'OBJET, AUX CARACTÉRISTIQUES ET AU MONTANT DU MARCHÉ.

39-02-005 1) Les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique, rappelés par le deuxième alinéa du I de l'article 1er de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001. Les marchés de services passés par l'Agence nationale pour l'emploi selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics sont soumis, malgré leurs spécificités, aux dispositions de l'article 1er de ce code, comme tous les contrats entrant dans le champ d'application de celui-ci. 2) a) Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. b) Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné. En l'espèce, absence d'erreur de droit de la cour jugeant que l'ANPE avait méconnu les principes rappelés à l'article 1er du code des marchés publics, faute d'avoir, dès l'engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats les critères d'attribution des marchés qu'elle se proposait de conclure et les conditions de leur mise en oeuvre, selon des modalités appropriées à leur objet, leurs caractéristiques et leurs montants.


Références :

[RJ1]

Rappr. CJCE, 7 décembre 2000, Télaustria, aff. C-324/98.,,

[RJ2]

Rappr. 29 juillet 2002, Société MAJ blanchisserie de Pantin, n° 246921, p. 297 ;

23 février 2005, Association pour la transparence et la moralité des marchés publics et autres, n° 264712, p. 71.,,

[RJ3]

Rappr. Cons. const., 26 juin 2003, n° 2003-473 DC ;

24 juillet 2008, n° 2008-567 DC.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2009, n° 290236
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jacky Richard
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:290236.20090130
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