Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel B, demeurant ..., Mme Françoise J, demeurant ..., Mme Fabienne L, demeurant ..., Mme Marie-Christine H, demeurant ..., Mme Salima K, demeurant ..., M. Pierre D, demeurant ..., M. Jean-Christophe A, demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Lettret (Hautes-Alpes) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue du premier tour de scrutin, qui s'est tenu le 9 mars 2008, le bureau de vote de Lettret, commune de moins de 3 500 habitants, a proclamé élus six candidats ayant obtenu au moins 73 voix et déclaré qu'il y avait lieu à second tour pour pourvoir cinq sièges ; qu'après transmission du procès-verbal, les services préfectoraux ont informé le maire que, dès lors que 143 suffrages avaient été exprimés, quatre candidats ayant obtenu 72 voix auraient dû être proclamés ; que lors du second tour de scrutin qui s'est tenu le 16 mars, les électeurs ont été appelés à voter pour pourvoir un seul siège ; qu'à l'issue des opérations le bureau a proclamés élus, d'une part, le candidat ayant obtenu le plus de voix au second tour et, d'autre part, les quatre candidats qui avaient obtenu 72 voix au premier tour ; que, saisi le 21 mars d'une protestation, le tribunal administratif a annulé les opérations des deux tours de scrutin ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable dans les communes qui comptent moins de 3 500 habitants : Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. / Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé ; qu'aux termes de l'article R. 119 du même code : Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture... / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai... ;
En ce qui concerne les six candidats proclamés élus le 9 mars 2008 :
Considérant qu'eu égard aux dispositions précitées de l'article R. 119 du code électoral, la protestation dont le tribunal administratif a été saisi le 21 mars 2008 était tardive et, par suite, irrecevable en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'élection, proclamée le 9 mars 2008, de Mme Vanessa M, Mme Marie-Christine H, Mme Fabienne L, M. Jean-Michel B, M. Michel G et M. Jean-Christophe A ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il annule l'élection de ces candidats et de valider leur élection en qualité de conseillers municipaux ;
En ce qui concerne les cinq candidats proclamés élus le 16 mars 2008 :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le second tour de scrutin a été organisé afin de pourvoir un seul siège ; qu'à l'issue des opérations électorales, le bureau de vote a proclamé élu, outre le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au second tour, les quatre candidats ayant obtenu 72 voix au premier tour ;
Considérant que, selon le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour le premier tour de scrutin, 148 enveloppes ont été trouvées dans l'urne lors du dépouillement ; qu'après avoir déclarés nuls cinq bulletins, le bureau de vote a considéré que 143 électeurs avaient valablement exprimé leur suffrage ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé les protestataires, seuls quatre bulletins nuls ont été annexés au procès-verbal en violation des dispositions de l'article L. 66 du code électoral ; qu'ainsi le juge de l'élection n'est pas en mesure de vérifier l'appréciation portée sur la validité de l'un des bulletins tenus pour nul ni, par suite, de déterminer si le nombre de suffrages exprimés s'élevait à 143 ou à 144 et si la majorité absolue était de 72 ou 73 voix ; qu'il n'y a dès lors pas lieu pour lui de valider l'élection des quatre candidats ayant obtenu 72 voix au premier tour ; que les opérations électorales du second tour encourent l'annulation dès lors qu'elles ont été organisées en vue de pourvoir un seul siège alors que cinq demeuraient vacants ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à se plaindre de l'annulation par le tribunal administratif de l'élection, proclamée le 16 mars 2008, de Mmes Françoise J et Salima K et de MM. Pierre D, Pierre-Michel O et Eric N ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. Jean-Michel B, Mme Françoise J, Mme Fabienne L, Mme Marie-Christine H, Mme Salima K, M. Pierre D et M. Jean-Christophe A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 29 mai 2008 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant seulement qu'il annule l'élection de Mme Vanessa M, Mme Marie-Christine H, Mme Fabienne L, M. Jean-Michel B, M. Michel G et M. Jean-Christophe A.
Article 2 : L'élection de Mme Vanessa M, Mme Marie-Christine H, Mme Fabienne L, M. Jean-Michel B, M. Michel G et M. Jean-Christophe A en qualité de conseillers municipaux est validée.
Article 3 : La protestation de Mme Vanessa M, M. Pierre-Michel O, M. Michel G, M. Eric N, M. Denis G, M. Gérard E est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de l'élection de Mme Vanessa M, Mme Marie-Christine H, Mme Fabienne L, M. Jean-Michel B, M. Michel G et M. Jean-Christophe A en qualité de conseillers municipaux.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel B, à Mme Françoise J, à Mme Fabienne L, à Mme Marie-Christine H, à Mme Salima K, à M. Pierre D, à M. Jean-Christophe A, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à Mme Vanessa M, à M. Pierre Michel O, à M. Michel G, à M. Eric C, à M. Denis G et à M. Gérard E.