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30/01/2009 | FRANCE | N°318314

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2009, 318314


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre L, demeurant ... ; M. L demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, d'une part, sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Arnas (Rhône), d'autre part ses conclusions tendant à ce que Mme Anne Y soit déclarée inéligible et soit condamnée en application

des dispositions de l'article L. 246 du code électoral ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre L, demeurant ... ; M. L demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté, d'une part, sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Arnas (Rhône), d'autre part ses conclusions tendant à ce que Mme Anne Y soit déclarée inéligible et soit condamnée en application des dispositions de l'article L. 246 du code électoral ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de déclarer Mme Y inéligible et de la condamner aux peines prévues à l'article L. 246 du code électoral pour non-respect des dispositions de l'article L. 240 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le jugement du 10 juin 2008 du tribunal administratif de Lyon, qui est suffisamment motivé, mentionne la date de lecture du 10 mai 2008 à la place de celle du 10 juin 2008, cette erreur de plume est sans incidence sur sa régularité ;

Sur la propagande électorale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 26 du code électoral : La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit ; qu'ainsi la campagne prenait fin à minuit dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mars ; que, contrairement à ce que soutient M. L, les membres de la liste Vivre à Arnas, en distribuant leur dernier tract dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 mars 2008, n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 26 du code électoral ;

Considérant, d'autre part, que ce tract a constitué une réponse au tract distribué par la liste Le Renouveau Arnassien et mettant en cause la gestion communale ; qu'il n'a pas excédé les limites de la polémique électorale et ne contenait pas des éléments nouveaux auxquels la liste Le renouveau Arnassien aurait été dans l'impossibilité de répondre avant le jour du scrutin ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme constitutif d'une manoeuvre susceptible d'avoir altéré les résultats du scrutin ;

Considérant que, si M. L soutient que des lettres anonymes, destinées à porter atteinte à sa crédibilité, ont été envoyées à ses colistiers après que leur liste électorale avait été déposée, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de leur mode de diffusion et de l'importance de l'écart de voix constaté, ces lettres auraient porté atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. L n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions tendant à ce que Mme Y soit déclarée inéligible ou soit condamnée aux peines prévues par l'article L. 246 du code électoral :

Considérant, en premier lieu, que le rejet des conclusions de M. L tendant à l'annulation des opérations électorales n'implique pas, en tout état de cause, que Mme Fleury ou les élus de sa liste soient déclarées inéligibles ;

Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'applicabilité des dispositions pénales de l'article L. 246 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. L n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y et autres, qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à M. L, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. L une somme au titre des frais exposés par Mme Y et autres et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. L est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme Y et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre L, à Mme Anne Y, à M. Michel A, à Mme Josette N, à M. Maurice V, à Mme Jeannine I, à M. Maurice C, à M. René D, à M. Georges R, à M. Patrick E, à Mme Sandrine S, à M. Charles U, à Mme Marie-France T, à Mme Laurence Q, à M. Patrick W, à M. Guy J, à M. Pascal O, à Mme Alexandra F, à Mlle Solenne P, à Mlle Chantal G, à M. Jean-Luc M, à M. Pierre X, à M. Maurice K, à Mme Laurence H et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jan. 2009, n° 318314
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/01/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318314
Numéro NOR : CETATEXT000020213015 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-01-30;318314 ?
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