La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2009 | FRANCE | N°323259

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 30 janvier 2009, 323259


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Seyithan A, élisant domicile chez ...; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision en date du 29 janvier 2008 du consul général de France à Istanbul (Turquie) lui refusant un visa de long séjour en

France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'en...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Seyithan A, élisant domicile chez ...; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision en date du 29 janvier 2008 du consul général de France à Istanbul (Turquie) lui refusant un visa de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Istanbul de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa de long séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie ; qu'il existe des faits nouveaux permettant la révision de l'ordonnance du juge des référés du 23 juillet 2008, qui a rejeté sa requête contre le refus de visa de long séjour que lui a opposé le consul général de France à Istanbul le 29 janvier 2008 ; que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui a soutenu qu'il aurait recommencé une vie de famille avec son ex-épouse turque, a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, d'une part, il n'apporte pas la preuve de ses affirmations et que, d'autre part, son union avec son épouse française est réelle et sincère ; que la décision attaquée porte en outre une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

Vu la demande adressée par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A n'est pas recevable à demander la révision de l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 23 juillet 2008 ; que l'union de M. A avec Mme B n'est pas sincère ; qu'il n'est pas établi que le requérant ne continue pas à vivre avec son ex-épouse turque ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 janvier 2009 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- Mme Sophie B, épouse C ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la présente demande de suspension, et notamment de celles produites à l'audience tant par le requérant que par le ministre, qu'il existe entre M. A, ressortissant turc, et son épouse de nationalité française, avec laquelle il continue à entretenir une relation suivie en dépit de la séparation, une réelle intention de mener une vie commune et de fonder une famille ; qu'il ne saurait, en l'état de l'instruction de cette demande, être regardé comme établi qu'ainsi que le soutient le ministre, M. A aurait repris en Turquie une vie commune avec son ex-épouse de nationalité turque ; que ces éléments doivent être regardés comme autorisant M. A à présenter, après le rejet d'une première demande par une ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 23 juillet 2008, une nouvelle demande de suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa réclamation contre le refus de visa qui lui a été opposé ; que M. A est par suite fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que cette décision a porté atteinte au droit des époux à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant que la séparation imposée à M. A et à son épouse par le refus de visa est, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que dès lors M. A est fondé à demander la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté son recours ;

Considérant que cette suspension implique seulement que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire examine à nouveau, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande de M. A à la lumière des motifs de cette ordonnance ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. A contre la décision du consul général de France à Istanbul lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire d'examiner à nouveau, à la lumière des motifs de la présente ordonnance, la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Seyithan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 323259
Date de la décision : 30/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2009, n° 323259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323259.20090130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award