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30/01/2009 | FRANCE | N°324344

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 30 janvier 2009, 324344


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, se trouvant au centre de rétention de Sète, 15 rue François Maillol à Sète (34200) , M. Abdelkader A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 0900217 du 21 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à suspendre la mise en exécution de l'obligation de quitter le territoire fr

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Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader A, se trouvant au centre de rétention de Sète, 15 rue François Maillol à Sète (34200) , M. Abdelkader A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 0900217 du 21 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à suspendre la mise en exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise le 27 novembre 2008 par le préfet de l'Hérault ;

il soutient que c'est à tort que le juge des référés a considéré que la condition d'urgence ne pouvait être regardée comme remplie ; qu'en effet, il a préparé sa défense au sein du centre de rétention administrative ; que l'urgence résulte des conséquences irrémédiables d'une extrême gravité qu'entraînerait l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français vers l'Algérie le 24 janvier 2009 ; que la décision contestée porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 27 janvier 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une situation d'urgence dès lors qu'il n'a pas contesté la mesure d'obligation de quitter le territoire français en temps opportun ; que le recours est devenu sans objet dans la mesure où la décision contestée a été exécutée le 24 janvier 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 29 janvier 2009 à 15 heures 30 au cours de laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel et avant l'audience du 29 janvier, le préfet a mis à exécution l'obligation de quitter le territoire français et éloigné M. A à destination de l'Algérie ; que toutefois la seule circonstance de cette mise en oeuvre administrative ne saurait priver d'effet la présente procédure de référé dès lors qu'elle est présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui est destiné à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d'ordonner toute mesure nécessaire à cette fin ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur la requête qui a conservé son objet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant que M. A de nationalité algérienne, s'est vu opposer un refus de séjour assorti d'une obligation d'avoir à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, par décision du préfet de l'Hérault en date du 27 novembre 2008 ; que toutefois, interpellé le 13 janvier 2009, il a fait l'objet d'un placement en rétention en vue de l'exécution de la décision préfectorale et a saisi le 19 janvier le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'une demande de suspension de la mise à exécution de ladite décision ;

Considérant que la décision préfectorale a été notifiée à l'intéressé le 1er décembre 2008, que ce dernier n'a pas exercé la faculté dont il disposait en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, pour demander la suspension de la décision ; que le requérant n'est pas fondé, pour établir l'urgence de sa demande, à faire état de ce que la mise à exécution est imminente un mois après la notification de l'obligation de quitter le territoire alors qu'il n'a saisi le juge des référés du tribunal administratif que un mois et demi après cette notification ;

Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de première instance que M. A qui invoque la violation de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 selon lequel le certificat de résidence est délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec une ressortissante de nationalité française , était encore marié avec son épouse algérienne dont il avait trois enfants quand il a épousé le 2 juin 2007 Mme B de nationalité française ; que le 4 décembre 2008, le procureur de la République de Montpellier lui a fait délivrer une assignation en annulation de mariage pour cause de bigamie ; qu'ainsi le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'illégalité grave et manifeste en refusant de prendre en compte sa situation de conjoint de français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Abdelkader A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abdelkader A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 324344
Date de la décision : 30/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DEMANDE DE SUSPENSION DE LA MESURE DE RECONDUITE (ART - L - 521-2 DU CJA) - EXÉCUTION DE LA MESURE EN COURS D'INSTANCE - PERTE D'OBJET DE LA DEMANDE - ABSENCE [RJ1].

335-03-03 Demande de suspension d'une mesure de reconduite à la frontière présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA. La seule circonstance que la mesure a reçu exécution au cours de l'instruction ne saurait priver d'effet cette procédure de référé qui est destinée à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d'ordonner toute mesure nécessaire à cette fin. Dès lors, il y a toujours lieu de statuer sur la demande, qui a conservé son objet.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART - L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - DEMANDE DE SUSPENSION D'UNE MESURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - EXÉCUTION DE LA MESURE EN COURS D'INSTANCE - PERTE D'OBJET DE LA DEMANDE - ABSENCE [RJ1].

54-035-03 Demande de suspension d'une mesure de reconduite à la frontière présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA. La seule circonstance que la mesure a reçu exécution au cours de l'instruction ne saurait priver d'effet cette procédure de référé qui est destinée à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d'ordonner toute mesure nécessaire à cette fin. Dès lors, il y a toujours lieu de statuer sur la demande, qui a conservé son objet.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - DEMANDE DE SUSPENSION D'UNE MESURE DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE (ART - L - 521-2 DU CJA) - EXÉCUTION DE LA MESURE EN COURS D'INSTANCE [RJ1].

54-05-05-01 Demande de suspension d'une mesure de reconduite à la frontière présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA. La seule circonstance que la mesure a reçu exécution au cours de l'instruction ne saurait priver d'effet cette procédure de référé qui est destinée à protéger les libertés fondamentales en permettant au juge des référés d'ordonner toute mesure nécessaire à cette fin. Dès lors, il y a toujours lieu de statuer sur la demande, qui a conservé son objet.


Références :

[RJ1]

Rappr. 9 décembre 2003, Mme Aguillon et autres, n° 262186, p. 497.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2009, n° 324344
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324344.20090130
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