La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2009 | FRANCE | N°306335

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 02 février 2009, 306335


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 14 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 28 janvier 2004 du tribunal administratif de cette même ville condamnant l'Etat à lui verser la somme de 7 750 euros en réparation des préjudices imputés à sa vaccination contre l'hépatite B et a, d'autre part, rejeté sa demande

d'indemnisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de réformer le juge...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 14 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement du 28 janvier 2004 du tribunal administratif de cette même ville condamnant l'Etat à lui verser la somme de 7 750 euros en réparation des préjudices imputés à sa vaccination contre l'hépatite B et a, d'autre part, rejeté sa demande d'indemnisation ;

2°) réglant l'affaire au fond, de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon et condamner l'Etat à lui verser la somme de 136 262,44 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de sa demande de condamnation et les intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, alors aide soignante en gériatrie dans une maison de retraite, a été vaccinée contre l'hépatite B en 1992 avec deux rappels en 1993 et le 9 avril 1998 ; qu'elle impute à ces vaccinations les pathologies dont elle est atteinte et a recherché, sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l'Etat du fait des vaccinations obligatoires ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du ministre chargé de la santé, annulé le jugement du tribunal administratif de cette ville du 28 janvier 2004 faisant droit à ses conclusions indemnitaires, au motif que le diagnostic de fibromyalgie qu'elle invoque n'était pas certain et qu'au surplus le lien direct de causalité entre les symptômes que présentait Mme A et sa vaccination contre l'hépatite B n'était pas établi ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions du rapport de l'expert désigné par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, qui a procédé à l'examen de Mme A dans le cadre de l'instruction de sa demande d'indemnité, que l'intéressée souffre de plusieurs pathologies rhumatismales, d'une part des rachialgies et d'autre part des arthralgies associées à une certaine asthénie, et qu'elle présente « un tableau d'instabilité discale lombaire et une symptomatologie évoquant une fibromyalgie sans signe d'affection rhumatologique inflammatoire » ; qu'ainsi, en l'absence d'un diagnostic certain de fibromyalgie ressortant des pièces du dossier soumis aux juges du fond, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé ces pièces en relevant que des incertitudes pèsent sur la pathologie dont est atteinte Mme A, dont le diagnostic est toujours discuté ;

Considérant, en second lieu, que, pour juger qu'un lien direct de causalité entre les symptômes présentés par Mme A et sa vaccination contre l'hépatite B n'était pas établi, la cour administrative d'appel s'est au surplus fondée sur le caractère incertain du lien direct de causalité entre la pathologie de fibromyalgie et la vaccination contre l'hépatite B ; que, en tenant ainsi compte de l'état des connaissances scientifiques pour écarter l'existence d'un lien de causalité direct entre la vaccination contre l'hépatite B et la pathologie de fibromyalgie, la cour administrative d'appel, quelles que soient les mentions du rapport d'expertise sur un lien entre la vaccination et une partie des pathologies présentées par l'intéressée, n'a pas commis d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 24 avril 2007 doivent être rejetées ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne et à la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 2009, n° 306335
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 306335
Numéro NOR : CETATEXT000020220337 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-02;306335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award