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02/02/2009 | FRANCE | N°308585

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 02 février 2009, 308585


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 2007 et 14 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Q, demeurant ... ; M. Q demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de M. Joseph I, de M. Guy J, de M. Bernard J, de Mme Suzanne L Poissonier, de M. Michel E, de Mme Marie-Louise S, de M. Albert J, de M. Jackie W, de Mme F, de M. Pascal V, de Mme H, de Mme Raymonde I , de M. René U, de M. et Mme Hubert D, de M.

et Mme Marc R, de Mme G, de Mme Suzanne T, de M. Henri N, de Mme...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 2007 et 14 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Q, demeurant ... ; M. Q demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté la requête de M. Joseph I, de M. Guy J, de M. Bernard J, de Mme Suzanne L Poissonier, de M. Michel E, de Mme Marie-Louise S, de M. Albert J, de M. Jackie W, de Mme F, de M. Pascal V, de Mme H, de Mme Raymonde I , de M. René U, de M. et Mme Hubert D, de M. et Mme Marc R, de Mme G, de Mme Suzanne T, de M. Henri N, de Mme Christiane L, de Mlle Marie-Louise Lefévre, de M. Eugène M, de M. André P, M. Edmond Wartelle, Mme Meurisse-Beauchamp et de Mme Fernande G tendant à l'annulation du jugement du 7 octobre 2005 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2003 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord déclarant définitif le plan de remembrement de la commune de Beuvry-la-Forêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M. Q,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les décisions juridictionnelles doivent contenir le nom des parties ; que ces dispositions obligeaient la cour administrative d'appel à mentionner nominativement chacune des parties demandant l'annulation du jugement du 7 octobre 2005 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il avait rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2003 du préfet de la région Nord-Pas-de Calais, préfet du Nord déclarant définitif le plan de remembrement de Beuvry-la-Forêt et notamment M. Q ; que la mention de ce que la requête d'appel a été présentée pour M. Joseph I « et vingt-cinq autres propriétaires de terres » ne répond pas à cette exigence ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. Q et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 13 juin 2007 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3000 euros à M. Q au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre Q, à M. Edmond K, à Mme B, à M. Joseph I, à M. Guy J, à M. Bernard J, à Mme Suzanne L Poissonier, à M. Michel E, à Mme Marie-Louise S, à M. Albert J, à M. Jackie W, à Mme F, à M. Pascal V, à Mme H, à Mme Raymonde I , à M. René U, à M. et Mme Hubert D, à M. et Mme Marc R, à Mme G, à Mme Suzanne T, à M. Henri N, à Mme Christiane L, à Mlle Marie-Louise Lefévre, à M. Eugène M, à M. André P, à Mme Fernande G et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 2009, n° 308585
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 308585
Numéro NOR : CETATEXT000020220341 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-02;308585 ?
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