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02/02/2009 | FRANCE | N°310409

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 02 février 2009, 310409


Vu 1°), sous le n° 310 409, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2007 et 5 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry A, demeurant ... et la SNC A, demeurant ... ; M. A et la SNC A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 311 901,37 euros à titre de provision en réparation du préjudice résultant de la durée excessive d'une procédure engagée devant la juridiction administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en appl

ication des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu 1°), sous le n° 310 409, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2007 et 5 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Thierry A, demeurant ... et la SNC A, demeurant ... ; M. A et la SNC A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 311 901,37 euros à titre de provision en réparation du préjudice résultant de la durée excessive d'une procédure engagée devant la juridiction administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 310 414, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2007 et 2 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry A, demeurant ... et la SNC A, dont le siège est ... ; M. A et la SNC A demandent au Conseil d'Etat :

1°) de faire droit à leurs demandes indemnitaires et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 311 901,37 euros et ce avec intérêts de droit à compter de l'enregistrement de la présente requête en réparation du préjudice résultant de la durée excessive d'une procédure engagée devant la juridiction administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 310909, l'ordonnance du 16 novembre 2007 enregistrée le 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle M. Thierry A, demeurant ... et la SNC A, dont le siège est ... et le mémoire du 5 février 2008 ; M. A et la SNC A demandent au juge administratif :

1°) de désigner un expert aux fins d'entendre les parties et de chiffrer le coût de l'absence d'indemnisation pour, d'une part, M. A à hauteur de 550 000 euros et, d'autre part, à hauteur de 450 000 euros, pour la SNC A, pour la période comprise entre le 27 novembre 1998 et le 13 avril 2005 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 320 901,37 euros à titre de provision en réparation du préjudice résultant de la durée excessive d'une procédure engagée devant la juridiction administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blondel, avocat de M. A et de la SNC A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Thierry A et la SNC A présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. A et la SNC A recherchent la responsabilité de l'Etat en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure qu'ils ont engagée devant la juridiction administrative aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi du fait des décisions prises par la commune de Saint-Gély-du-Fesc ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le rejet de leur demande préalable auprès de l'administration, M. A et la SNC A ont saisi le 27 novembre 1996 le tribunal administratif de Montpellier d'un recours indemnitaire ; que, ce tribunal ayant statué le 19 mai 2000, les requérants ont relevé appel de son jugement le 19 juillet 2000 devant la cour administrative d'appel de Marseille qui s'est prononcée par un arrêt du 16 mai 2002 ; que les requérants ont formé un pourvoi contre cet arrêt devant le Conseil d'Etat le 27 août 2002 ; que le Conseil d'Etat a, par une décision du 16 février 2005, annulé l'arrêt de la cour administrative de Marseille et partiellement accueilli les conclusions des requérants ; qu'ainsi la durée totale de la procédure est d'environ huit ans et demi ; que cette durée est, dans les circonstances de l'espèce, excessive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée par M. A et la SNC A, que ces derniers sont fondés à soutenir que leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander de ce fait réparation à l'Etat ;

Sur le préjudice :

Considérant que la durée excessive de la procédure a provoqué chez les requérants des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituelles causées par un procès, dont il sera fait une juste appréciation en leur allouant une somme de 5 000 euros chacun ;

Considérant, en revanche, que s'ils invoquent un préjudice financier d'environ 312 000 euros résultant du fait que la SNC A aurait souscrit une assurance pour couvrir le risque entraîné par l'éventuelle non réalisation de l'opération de lotissement, ils n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité de ce préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'Etat est condamné à verser 5 000 euros à M. A et 5 000 euros à la SNC A.

Article 2 : L'Etat versera 1 500 euros à chacun des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry A, à la SNC A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives, au président de la cour administrative d'appel de Marseille et au président du tribunal administratif de Montpellier.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 2009, n° 310409
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Ludovic Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310409
Numéro NOR : CETATEXT000025790808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-02;310409 ?
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