La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2009 | FRANCE | N°312131

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 02 février 2009, 312131


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard F, demeurant ..., Mme Sylvie A demeurant ..., M. Albert A, demeurant ..., Mme Nicole F, demeurant ..., Mlle Carole F, demeurant ..., M. Eric G, demeurant ..., Mme Jeanine C, demeurant ..., M. Robert GRIMAUD, demeurant ..., Mme Bernadette E, demeurant ..., M. Jean-Louis E, demeurant ... et Mlle Aline E, demeurant ..., qui demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2007 par lequel la cour ad

ministrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 1er jui...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard F, demeurant ..., Mme Sylvie A demeurant ..., M. Albert A, demeurant ..., Mme Nicole F, demeurant ..., Mlle Carole F, demeurant ..., M. Eric G, demeurant ..., Mme Jeanine C, demeurant ..., M. Robert GRIMAUD, demeurant ..., Mme Bernadette E, demeurant ..., M. Jean-Louis E, demeurant ... et Mlle Aline E, demeurant ..., qui demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 1er juin 2006 du tribunal administratif de Besançon annulant une décision du maire de Jussey du 27 avril 2004 qui avait délivré un permis de construire à M. Jean-Louis D ;

2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vuitton, Ortscheidt, avocat de M. F et autres et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Jussey,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. D a obtenu du maire de Jussey (Haute-Saône), le 27 avril 2004, un permis de construire en vue de l'édification d'un hangar de stockage de matériel agricole ; qu'à la demande de M. F et autres, le tribunal administratif de Besançon a annulé ce permis de construire au motif qu'il méconnaissait les dispositions du III de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par un arrêt du 8 novembre 2007, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie par M. D, a annulé ce jugement en jugeant que ces dispositions ne concernaient que des constructions non agricoles, et a rejeté la demande formée par M. F et autres devant le tribunal administratif ; que ces derniers se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Jussey dispose que « la zone NC comprend les terrains non équipés à réserver par le plan d'occupation des sols pour l'exploitation agricole et l'élevage. La sécurité des exploitants est garantie. /- L'aménagement et l'extension des constructions non agricoles existantes y sont possibles » ; qu'aux termes de l'article NC 1 de ce règlement « (...) II. Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : /- les constructions et installations liées à la réalisation des équipements publics ; /- les constructions et installations liées ou nécessaires à l'activité agricole, les carrières. /III. Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : /1. L'aménagement et l'extension (accolée ou non) des constructions, activités et établissements existants ou autorisés sous réserve : /- que cette opération se réalise sur la parcelle support de la construction principale ou sur celle immédiatement voisine (si la superficie de la parcelle support de la construction principale existante est insuffisante) et à proximité de la construction principale. - qu'il n'y ait pas de changement d'affectation, /- que l'immeuble soit en bon état, /- qu'il soit préalablement doté des équipements publics de desserte, voirie, eau, électricité, de caractéristiques suffisantes si nécessaire,/- qu'il ne soit pas susceptible de gêner l'extension ou l'aménagement d'une exploitation agricole voisine existante. /2. Les logements de fonction et leurs dépendances situées à proximité immédiate du siège d'exploitation. /3. Les reconstructions après sinistre » ; qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions ainsi que de leur économie générale que les dispositions du III ne concernent pas les constructions à caractère agricole, lesquelles sont autorisées par le II de manière générale dans la zone NC ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le hangar autorisé, nécessaire à l'activité agricole de M. D, ne relevait pas des dispositions du III de l'article précité et qu'ainsi, la circonstance que la parcelle d'implantation de ce hangar ne serait pas immédiatement voisine de la parcelle support du bâtiment d'exploitation principal de M. D était sans incidence sur la légalité du permis de construire, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé sa décision, notamment en ce qui concerne la qualification de la construction en litige, et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que la vérification du respect des prescriptions contenues dans les arrêtés préfectoraux pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ne s'impose pas à l'autorité délivrant des permis de construire, même lorsque ces prescriptions comportent des règles relatives à l'implantation de certaines constructions ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de règles de distance fixées par un arrêté du préfet de la Haute-Saône du 3 août 1995, pris pour l'application des dispositions de l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976 et fixant les prescriptions générales applicables aux élevages soumis à déclaration et relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, soulevé en première instance par M. F et autres, était inopérant ; que, par suite, en relevant, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que les requérants ne se prévalaient d'aucune disposition du plan d'occupation des sols qui fixerait à 50 mètres des immeubles d'habitation la distance minimale d'implantation d'un hangar de stockage de matériel agricole et en écartant implicitement le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté préfectoral du 3 août 1995, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation ni d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. F et autres le versement à la commune de Jussey de la somme globale de 2 000 euros en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. F et autres est rejeté.

Article 2 : M. F et autres verseront à la commune de Jussey la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard F, premier requérant dénommé, à M. Jean-Louis D et à la commune de Jussey. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Vuitton, Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 2009, n° 312131
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP VUITTON, ORTSCHEIDT ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 312131
Numéro NOR : CETATEXT000020220348 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-02;312131 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award