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02/02/2009 | FRANCE | N°313196

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 02 février 2009, 313196


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SODIART, dont le siège est lieu dit Artel Est, RN 113 à Castelsarrasin (82104), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE SODIART demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé l'autorisation de créer une galerie marchande de 299 m² de surface de vente dans un ensemble commercial à l'enseigne E. Leclerc, au lieu-dit Artel E

st à Castelsarrasin ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale de statue...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SODIART, dont le siège est lieu dit Artel Est, RN 113 à Castelsarrasin (82104), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIETE SODIART demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé l'autorisation de créer une galerie marchande de 299 m² de surface de vente dans un ensemble commercial à l'enseigne E. Leclerc, au lieu-dit Artel Est à Castelsarrasin ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale de statuer à nouveau sur sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la SOCIETE SODIART tend à l'annulation de décision du 3 décembre 2007 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a refusé de lui délivrer l'autorisation requise, en vertu des dispositions de l'article L. 752-1 3° du code de commerce, pour l'extension d'un ensemble commercial à l'enseigne E. Leclerc, au lieu-dit Artel Est à Castelsarrasin, en vue de la création d'une galerie marchande de 299 m² de surface de vente, comportant un magasin d'optique, un magasin d'équipement et de bien être de la personne, un salon de coiffure et un pressing ;

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et suivants du code du commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code du commerce : « Dans le cadre des principes définis à l'article L. 750-1 la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; (...) 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone » ;

Considérant que, pour estimer que l'extension demandée était de nature à affecter l'équilibre existant dans la zone de chalandise concernée entre les différentes formes de commerce, la commission nationale d'équipement commercial a relevé que la zone disposait déjà d'un nombre important de commerces de moins de 300 m² dans les secteurs de l'équipement de la personne, de l'optique, de la coiffure et du pressing ; qu'en ne se référant pas, pour apprécier les risques de déséquilibre entre les différentes formes de commerce, aux densités d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans le secteur alimentaire, la commission nationale d'équipement commercial a fait une inexacte application des dispositions précitées ; que, dès lors, la SOCIETE SODIART est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision implique, par elle-même, que la commission nationale d'équipement commercial procède à un nouvel examen de la demande dont elle se trouve ressaisie ; que, dès lors, les conclusions de la SOCIETE SODIART tendant à ce que le Conseil d'Etat lui enjoigne de statuer à nouveau sur sa demande sont sans objet ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 3 décembre 2007 de la commission nationale d'équipement commercial refusant d'accorder à la SOCIETE SODIART l'autorisation qu'elle sollicitait est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE SODIART tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission nationale d'équipement commercial de statuer à nouveau sur sa demande.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SODIART, à la commission nationale d'équipement commercial et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313196
Date de la décision : 02/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2009, n° 313196
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313196.20090202
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