Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 13 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 3, 4 et 5 du jugement du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, sur la protestation de M. André C, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Montpon-Ménestérol (Dordogne) et a proclamé élue Mme Claude B ;
2°) de rejeter la protestation de M. C et de valider son élection ;
3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2009, présentée par M. C ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ; qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) » ;
Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. A n'est pas électeur dans la commune de Montpon-Ménestérol, il résulte de l'instruction, notamment de l'avis d'imposition à la taxe d'habitation pour 2008 dans la commune de Montpon-Ménesterol produit en appel par M. A, que celui-ci est titulaire d'un bail pour un local situé 16, rue du président Wilson et qu'il était inscrit au rôle des contributions directes en 2006 et 2007 ; que ce local faisait au 1er janvier 2008 l'objet d'aménagements ayant pour objet son utilisation périodique à fin d'habitation ; que la double circonstance que ces aménagements soient modestes et que le local soit également utilisé pour la permanence politique de M. A ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit regardé, en l'espèce, comme ayant la disposition, au 1er janvier de l'année de l'élection, d'un local meublé affecté à l'habitation justifiant son inscription au rôle de la taxe d'habitation ; que, dès lors, M. A était éligible au conseil municipal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son élection et a déclaré élue Mme B ;
Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C la somme que demande M. A, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 19 juin 2008 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'élection de M. A au conseil municipal de Montpon-Ménestérol est validée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A, à M. André C, à Mme Claude B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.