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02/02/2009 | FRANCE | N°318611

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 02 février 2009, 318611


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 13 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 3, 4 et 5 du jugement du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, sur la protestation de M. André C, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Montpon-Ménestérol (Dordogne) et a proclamé élue Mme Claude

B ;

2°) de rejeter la protestation de M. C et de valider son élection ; ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 13 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 3, 4 et 5 du jugement du 19 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, sur la protestation de M. André C, a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 dans la commune de Montpon-Ménestérol (Dordogne) et a proclamé élue Mme Claude B ;

2°) de rejeter la protestation de M. C et de valider son élection ;

3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2009, présentée par M. C ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gérard-David Desrameaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ; qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) » ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. A n'est pas électeur dans la commune de Montpon-Ménestérol, il résulte de l'instruction, notamment de l'avis d'imposition à la taxe d'habitation pour 2008 dans la commune de Montpon-Ménesterol produit en appel par M. A, que celui-ci est titulaire d'un bail pour un local situé 16, rue du président Wilson et qu'il était inscrit au rôle des contributions directes en 2006 et 2007 ; que ce local faisait au 1er janvier 2008 l'objet d'aménagements ayant pour objet son utilisation périodique à fin d'habitation ; que la double circonstance que ces aménagements soient modestes et que le local soit également utilisé pour la permanence politique de M. A ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit regardé, en l'espèce, comme ayant la disposition, au 1er janvier de l'année de l'élection, d'un local meublé affecté à l'habitation justifiant son inscription au rôle de la taxe d'habitation ; que, dès lors, M. A était éligible au conseil municipal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son élection et a déclaré élue Mme B ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C la somme que demande M. A, au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 juin 2008 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'élection de M. A au conseil municipal de Montpon-Ménestérol est validée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul A, à M. André C, à Mme Claude B et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318611
Date de la décision : 02/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2009, n° 318611
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: M. Gérard-David Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318611.20090202
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