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03/02/2009 | FRANCE | N°323144

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 03 février 2009, 323144


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Meddah A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Madrid (Espagne) refusant de lui délivrer un visa de long séjour aux fins de r

ejoindre son épouse en France ;

2°) d'enjoindre audit consul de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Meddah A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Madrid (Espagne) refusant de lui délivrer un visa de long séjour aux fins de rejoindre son épouse en France ;

2°) d'enjoindre audit consul de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée empêche le déroulement normal de sa vie familiale ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, des éléments matériels témoignent de la réalité de son union conjugale ; qu'en outre, sa présence sur le territoire français n'emporte aucune menace à l'ordre public ; qu'ainsi, la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale qui lui est reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision et le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 29 janvier 2009, le mémoire présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de prescrire une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant sa décision pour illégalité ; que l'urgence n'est pas établie compte tenu de l'inaction du requérant qui a laissé une période de plus de trois ans s'écouler entre l'introduction d'une première procédure de regroupement familial et la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le requérant ne s'est pas acquitté des frais relatifs au traitement d'une demande de visa long séjour, empêchant ainsi toute possibilité d'instruction par les autorités consulaires ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté comme non fondé dans la mesure où il n'est ni établi ni même allégué que la conjointe du requérant et leurs enfants sont dans l'impossibilité de lui rendre visite dans son pays de résidence ; qu'en outre, le requérant ne justifie pas du maintien de liens matériels et affectifs avec eux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Meddah A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 2 février 2009 à 11 heures au cours de laquelle a été entendue la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. Meddah A, de nationalité algérienne, réside en Espagne alors que son épouse, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, vit en France depuis l'an 2000 avec les trois enfants nés de leur union ; que l'épouse de M. A a déposé une demande de regroupement familial en 2005, au bénéfice de son mari ; que sa demande a été rejetée en raison de l'insuffisance de ses ressources, par une décision non contestée du préfet de la Moselle ; que trois ans plus tard, le 4 septembre 2008, M. A a déposé auprès des autorités consulaires à Madrid une demande de visa de long séjour pour venir rejoindre sa famille en France ; que sa demande a été rejetée par une décision du 11 septembre 2008, confirmée par une décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa ;

Considérant que si M. A invoque, pour établir l'urgence justifiant la suspension de l'exécution de la décision de refus de visa qui lui a été opposée, le délai écoulé depuis le début de ses démarches, la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d'urgence prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors que la durée de la séparation entre M. et Mme A résulte en grande partie de l'inaction des intéressés ; que par ailleurs, en l'absence de preuve d'une poursuite des relations entre M. A et son épouse et ses enfants vivant en France, le moyen tiré de ce que le refus de visa opposé au requérant porterait une atteinte disproportionné à son droit au respect de sa vie privée et familiale n'est, en l'état de l'instruction, pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant dès lors que les conclusions de la requête ne peuvent être accueillies ; qu'il en va de même des conclusions à fin d'injonction ainsi que des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Meddah A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Meddah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 323144
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2009, n° 323144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Chistine Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323144.20090203
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