Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël A, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au procureur de la République de Bobigny, au commissaire de police de Bobigny et au directeur de la maison d'arrêt de Villepinte de produire un titre d'incarcération au nom de M. A pour la période allant du 17 octobre 2008 au 2 janvier 2009 ;
2°) d'enjoindre au procureur général près la cour d'appel de Versailles et au directeur de la maison d'arrêt de Villepinte de produire un titre d'incarcération au nom de M. A pour la période allant du 2 janvier 2009 au 2 mai 2009 ;
3°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Villepinte de procéder à la remise en liberté de M. A à défaut de production des titres d'incarcération sollicités sous astreinte de 30 000 euros par jour ;
4°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de révoquer ou suspendre des magistrats du tribunal de grande instance de Bobigny, du tribunal de grande instance de Versailles et de la cour d'appel de Versailles ainsi que le directeur de la maison d'arrêt de Villepinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que son incarcération est illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
Considérant que la requête de M. A conteste les mesures prises par l'autorité judiciaire pour procéder à son incarcération ; qu'elle échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative et ne peut en conséquence qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Joël A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Joël A.
Copie en sera adressée, pour information, à la garde des sceaux, ministre de la justice.