Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ..., se disant président de la Polynésie française ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le décret n° 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que le premier ministre n'est pas compétent pour signer un règlement concernant un pays tiers, tel que le royaume de Tahiti ; que le décret méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence est remplie ; qu'il est concerné en tant que président de la Polynésie française ;
Vu le décret dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative par le juge des référés à la double condition qu'il soit justifié de l'urgence et que la demande d'annulation de cette décision comporte, en l'état de l'instruction, au moins un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ; que l'article L. 522-3 du même code autorise le juge des référés à rejeter une demande aux fins de suspension sans instruction ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste que cette requête est mal fondée ;
Considérant que M. A, qui se présente abusivement comme président de la Polynésie française, ne justifie d'aucun intérêt personnel à agir contre le décret n° 2009-86 du 22 janvier 2009 modifiant le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéosurveillance ; que par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.