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04/02/2009 | FRANCE | N°296897

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 février 2009, 296897


Vu le pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 2006, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) « A DAME JULIENNE » dont le siège est 9, chemin des Houies aux Islettes (55120), représentée par son gérant en exercice ; la SCI « A DAME JULIENNE » demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 août 2004 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à

l'annulation de la décision du 5 janvier 2004 du préfet de la Meuse ayant ...

Vu le pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 2006, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) « A DAME JULIENNE » dont le siège est 9, chemin des Houies aux Islettes (55120), représentée par son gérant en exercice ; la SCI « A DAME JULIENNE » demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 31 août 2004 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 janvier 2004 du préfet de la Meuse ayant rejeté sa demande de retrait des terrains lui appartenant du périmètre de l'association communale de chasse agréée de Cheppy et, d'autre part, à ce que soit ordonné le retrait de ces parcelles ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre respectivement à la charge de l'Etat et de l'association communale de chasse agréée de Cheppy la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code de l'environnement;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE « A DAME JULIENNE » et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association communale de chasse agréée de Cheppy,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 5 janvier 2004, le préfet de la Meuse a rejeté la demande de la SCI « A DAME JULIENNE » de retrait des terrains lui appartenant du territoire de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Cheppy ; que, par un jugement du 31 août 2004, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d'annulation de cette décision ; que, par un arrêt du 19 juin 2006, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement ; que la SCI « A DAME JULIENNE » se pourvoit contre cet arrêt ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, d'une part, que la minute de l'arrêt attaqué comporte les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative et que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait ;

Considérant, d'autre part, que si la cour administrative d'appel de Nancy a motivé une partie de son arrêt par adoption des motifs retenus par les premiers juges, elle a, au préalable, expressément rappelé les motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 31 août 2004 tenant à ce que la société requérante s'était prévalue de sa constitution en vue de la pratique de la chasse, puis a précisé que celle-ci avait repris devant elle des arguments identiques ; que par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait insuffisamment motivé l'arrêt attaqué doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la société requérante, dans ses écritures de première instance, indiquait que ses associés l'avaient constituée à seule fin de pratiquer la chasse sur ses parcelles et, d'autre part, que son gérant était par ailleurs détenteur d'un plan de chasse au grand gibier dans le département de la Meuse, circonstance qui invitait à considérer que celui-ci n'était pas opposé à la pratique de la chasse ; que par suite, et indépendamment de son objet social, la SCI « A DAME JULIENNE » n'est pas fondée à soutenir que la cour a dénaturé les circonstances de l'espèce et les pièces du dossier en estimant que ses associés avaient en vue, en la constituant, l'exercice d'une activité cynégétique ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'environnement, « Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux nuisibles et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages. / Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural » ; qu'aux termes de l'article L. 422-10 du même code : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; 2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 ; 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; 4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français ; 5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci » ;

Considérant qu'en estimant que la société ne rentrait pas dans les exceptions visées au 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement compte tenu de ce que ses associés avaient en vue, en la constituant, l'exercice d'une activité cynégétique, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; qu'aux termes de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. / 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) » ;

Considérant que les dispositions du code de l'environnement relatives aux associations communales de chasse agréées ont pour objet de concilier l'organisation du contrôle des espèces, qui implique que les territoires soumis à l'action des associations de chasse agréées ne puissent être réduits de façon immédiate et imprévisible à la seule initiative des propriétaires concernés, et le droit de ceux-ci de s'opposer, en raison de leurs convictions personnelles, à la pratique de la chasse sur leurs terrains ;

Considérant que, pour rejeter la requête de la SCI « A DAME JULIENNE », la cour administrative d'appel a estimé que, compte tenu de ce que ses associés avaient en vue, en la constituant, l'exercice d'une activité cynégétique, la limitation apportée à son droit de propriété ne méconnaissait ni l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 11 de la même convention ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'environnement n'ont pas pour effet de priver de leur droit de propriété les propriétaires de terrains désireux de se retirer de l'emprise d'une association communale de chasse agréée (ACCA), mais apportent seulement des limitations à leur droit d'usage, lesquelles ne sont pas disproportionnées au regard du but légitime poursuivi par la législation relative aux ACCA tendant à assurer une organisation technique équilibrée de la pratique de la chasse et un équilibre « agro-sylvo-cynégétique » ; que les modalités applicables selon la taille des parcelles répondent en particulier à cet objectif et ne portent pas davantage, par elles-mêmes, une atteinte excessive au droit de chasse ; que si, dans les départements où elles sont créées, l'adhésion aux ACCA revêt un caractère obligatoire pour les propriétaires pratiquant une activité cynégétique, à l'instar de la requérante, c'est aux mêmes fins d'intérêt général ; que, dès lors, les dispositions contestées ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ; qu'ainsi la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SCI « A DAME JULIENNE » est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE « A DAME JULIENNE », au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à l'association communale de chasse agréée de Cheppy.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 2009, n° 296897
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296897
Numéro NOR : CETATEXT000020253061 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-04;296897 ?
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