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04/02/2009 | FRANCE | N°297524

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 février 2009, 297524


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme GUSTAVE A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, a annulé, à la demande de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Maurice-La-Clouère, le jugement du 1er juin 2005 du tribunal administratif de Poitiers annulant la décision du 16 octobre 2003 par laquelle le

préfet de la Vienne a incorporé des parcelles leur appartenant dans...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme GUSTAVE A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, a annulé, à la demande de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Maurice-La-Clouère, le jugement du 1er juin 2005 du tribunal administratif de Poitiers annulant la décision du 16 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Vienne a incorporé des parcelles leur appartenant dans le territoire de cette association et, d'autre part, a rejeté leur demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de l'ACCA de Saint-Maurice-La Clouère la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 16 octobre 2003, le préfet de la Vienne a incorporé des parcelles appartenant à M. et Mme A dans le territoire de l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Saint-Maurice-La-Clouère ; que le recours gracieux formé le 5 décembre 2003 contre cet arrêté a été implicitement rejeté ; que, par jugement du 1er juin 2005, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces décisions ; que, par arrêt en date du 18 juillet 2006, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement ; que M. et Mme A se pourvoient contre cet arrêt ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant, d'une part, que M. et Mme A soutenaient devant les juges du fond que le sous-préfet de Montmorillon n'était pas compétent pour signer la décision du 16 octobre 2003 par laquelle le préfet de la Vienne a incorporé leurs parcelles dans le territoire de l'ACCA de Saint-Maurice-La-Clouère ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, en relevant que le sous-préfet de Montmorillon disposait d'une délégation en vertu d'un arrêté du 18 août 2003 aux fins notamment de signer les décisions relatives à la création des ACCA dans son arrondissement, a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que les conclusions prononcées par le magistrat chargé, à la cour administrative d'appel de Bordeaux, des fonctions de commissaire du gouvernement, n'ont pas permis d'éclairer suffisamment la juridiction quant au raisonnement juridique à tenir, ils n'apportent à cet égard aucun élément pertinent à l'appui de leurs allégations ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions figurant aujourd'hui à l'article L. 422-10 du code de l'environnement, une ACCA est constituée sur les terrains autres que ceux : « 3º Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; (...) 5º Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A, propriétaires de parcelles d'une superficie inférieure à celles mentionnées au 3° de l'article L. 422-10, ont demandé le retrait de leurs terrains non pas en se fondant sur des convictions personnelles opposées à la chasse, comme le permet le 5° du même article, mais en se fondant uniquement sur la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) » ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;

Considérant que le système des ACCA répond à un motif d'intérêt général, visant à prévenir une pratique désordonnée de la chasse et à favoriser une gestion rationnelle du patrimoine cynégétique ; que les propriétaires adeptes de la chasse qui apportent leurs terrains bénéficient, conformément à l'article L. 422-21, d'une admission de droit à l'association de chasse et par conséquent du droit de chasse sur l'ensemble du territoire de l'association ; qu'ainsi, les propriétaires de terrains d'une superficie inférieure aux superficies minimales mentionnées au 3° de l'article L. 422-10 se trouvent placés dans l'alternative entre d'une part renoncer à leur droit de chasse en invoquant des convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse et d'autre part apporter leurs terrains à l'ACCA, tout en bénéficiant des compensations qui viennent d'être rappelées ; qu'ainsi, ce système ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la différence de traitement entre les petits et les grands propriétaires qu'opère la loi est dans l'intérêt des chasseurs propriétaires de petites parcelles, qui peuvent ainsi se regrouper pour pouvoir disposer d'un territoire de chasse plus grand ; qu'ainsi cette différence de traitement est objective et raisonnable, et, dès lors que les propriétaires de petites parcelles ont toujours la possibilité d'affecter leur terrain à un usage conforme à leur choix de conscience, le système en cause ne méconnaît pas les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées avec celles de l'article 14 de cette même convention ; que si les requérants soutiennent que la circonstance que des ACCA ne seraient créées que dans certains départements fait apparaître une discrimination au sens de l'article 14 de la convention, ils n'apportent aucun argument précis de nature à caractériser la discrimination qu'ils invoquent et permettant par suite au juge d'apprécier le bien-fondé de leurs allégations ; qu'ainsi, en jugeant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 14 de cette convention n'étaient pas fondés, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er: Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme GUSTAVE A, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et à l'association communale de chasse agréée de Saint-Maurice-La-Clouère.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297524
Date de la décision : 04/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2009, n° 297524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:297524.20090204
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