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04/02/2009 | FRANCE | N°302100

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 février 2009, 302100


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 25 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hugues A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 12 avril 1999 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement lui a refu

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 25 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hugues A ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 12 avril 1999 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement lui a refusé le renouvellement de sa qualification d'instructeur de pilote de ligne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 050 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 » ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du 11 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement lui a refusé le renouvellement de sa qualification d'instructeur de pilote de ligne lui a été notifié, à l'adresse qu'il avait mentionnée dans sa requête, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'après avoir constaté l'absence de correspondance entre cette adresse et le nom du requérant, le préposé de La Poste a apposé sur l'enveloppe la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » et la date du 11 janvier 2002 ; qu'il a retourné le pli au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 janvier 2002 ; que, par un arrêt du 11 décembre 2006, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté comme tardif l'appel formé le 15 mars 2002 par M. A contre le jugement du tribunal administratif de Paris, au motif que le délai de deux mois, prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, avait commencé à courir le 11 janvier 2002 ;

Considérant que M. A soutenait, devant la cour, en réponse à la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, que s'il avait omis d'aviser le tribunal administratif de Paris de son déménagement, il avait, en revanche, demandé en temps utile à La Poste de réexpédier à sa nouvelle adresse les courriers qu'il pourrait recevoir à son ancien domicile ; que l'usager, comme le justiciable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration ou au greffe de la juridiction son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié ; que, par suite, en estimant que si M. A soutenait qu'il avait changé de domicile et avait fait suivre son courrier, cette circonstance était sans incidence sur l'appréciation du délai d'appel dès lors que le requérant n'avait pas indiqué son changement d'adresse au greffe du tribunal, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, M. A est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que si l'usager comme le justiciable prend, ainsi qu'il a été indiqué, les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse lorsqu'il informe La Poste de cette dernière et lui demande que son courrier y soit réexpédié, il ressort des pièces du dossier que M. A se borne à produire, au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait donné un ordre de réexpédition de son courrier, la copie d'un chèque de 128,50 F établi à l'ordre de La Poste le 21 novembre 1999, soit plus de deux ans avant la notification du jugement du tribunal administratif de Paris à son ancien domicile ; que, dans ses conditions, M. A ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il aurait pris toutes dispositions utiles auprès du service postal pour faire suivre à sa nouvelle adresse le courrier qu'il était appelé à recevoir à son ancien domicile ; qu'ainsi, la notification du jugement du tribunal administratif de Paris effectué le 11 janvier 2002, et non, contrairement à ce qu'indique par ailleurs le requérant, le 15 janvier 2002, doit être regardée comme ayant régulièrement fait courir le délai d'appel ; qu'ainsi, les conclusions de M. A ne peuvent qu'être rejetées comme tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 11 décembre 2006 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de M. A et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hugues A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 302100
Date de la décision : 04/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2009, n° 302100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:302100.20090204
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