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04/02/2009 | FRANCE | N°305758

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 février 2009, 305758


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Jean-Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2006 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Riom a fixé à 7 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2007, ainsi que la décision du 28 mars 2007 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euro

s en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Jean-Christophe A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2006 par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Riom a fixé à 7 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2007, ainsi que la décision du 28 mars 2007 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article 1er, qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction ; que cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, en vertu de l'article 3 du décret, « en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire » ; que l'article 7 du décret précise que « La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement./ Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part (...), est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés./ Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé:/ - pour les magistrats exerçant en juridiction, (...) par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort (...) sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré (...) » ; que l'arrêté interministériel du 17 septembre 2004, pris pour l'application de ce décret et applicable à la prime modulable attribuée au titre du quatrième trimestre 2004, précise à son article 2 : « Le taux moyen de la prime modulable (...) est fixé à 8 %./ Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 % (...) » ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 11 décembre 2006 de la première présidente de la cour d'appel de Riom et du rejet opposé le 28 mars 2007 au recours gracieux dirigé contre cette décision :

Considérant que M. A, juge chargé de l'administration du tribunal d'instance de Thiers, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 décembre 2006, par laquelle la première présidente de la cour d'appel de Riom a fixé à 7 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2007, ainsi que le rejet opposé le 28 mars 2007 à son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du décret du 26 décembre 2003 que l'attribution de la prime modulable ne peut être légalement fondée que sur l'appréciation de la qualité et de la quantité du travail fourni par un magistrat et, de manière générale, de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice ; que si la faible ancienneté d'un magistrat peut expliquer, en raison de sa moindre expérience, une contribution moins importante au bon fonctionnement de la juridiction, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, la durée des fonctions exercées ne révèle rien, par elle-même, de la qualité et de la quantité du travail fourni ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier adressé le 13 février 2007 à M. A, que la première présidente de la cour d'appel de Riom a retenu, pour maintenir le taux de prime alloué au requérant en 2005, son ancienneté de quatre mois dans la fonction de juge d'instance, indépendamment de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice au cours de l'année 2006 ; qu'ainsi la première présidente a fait une inexacte application des dispositions du décret du 26 décembre 2003 ; que le requérant est par suite fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les décisions des 11 décembre 2006 et 28 mars 2007 de la première présidente de la cour d'appel de Riom sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christophe A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 305758
Date de la décision : 04/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2009, n° 305758
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:305758.20090204
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