La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2009 | FRANCE | N°309679

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 février 2009, 309679


Vu l'ordonnance du 24 septembre 2007, enregistrée le 26 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée au tribunal par M. Livier A ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 18 août et 15 septembre 2007, présentés par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat, en premier lieu, d'annuler l'épre

uve de l'examen psychotechnique du concours externe 2007 d'agent te...

Vu l'ordonnance du 24 septembre 2007, enregistrée le 26 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée au tribunal par M. Livier A ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 18 août et 15 septembre 2007, présentés par M. A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat, en premier lieu, d'annuler l'épreuve de l'examen psychotechnique du concours externe 2007 d'agent technique de l'environnement (ATE), en deuxième lieu, de prendre en compte les résultats obtenus aux autres épreuves au cas où il se représenterait au prochain concours d'ATE, en troisième lieu, de pouvoir consulter la totalité de ses copies et d'obtenir une explication claire de l'Institut de formation de l'environnement et de l'administration sur le choix et la nature des tests psychotechniques ainsi que sur leur exploitation, en quatrième lieu, de bénéficier du remboursement des frais engagés pour sa participation à la dernière session du concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le mémoire présenté par M. A le 28 avril 2008, dans lequel il indique suspendre son recours en annulation, après l'intervention de la décision ministérielle du 12 avril 2008 l'informant de sa nomination en tant qu'agent technique de l'environnement, doit être analysé comme un désistement pur et simple de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de résultats de l'examen psychotechnique et des conclusions accessoires aux fins d'injonction ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Considérant d'autre part, que sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ; que la demande introduite par M. A devant le tribunal administratif de Paris, tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du rejet de sa candidature au concours d'agent technique de l'environnement, n'a été précédée d'aucune demande d'indemnisation présentée à l'administration ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A devant le tribunal administratif de Paris, qui par ailleurs n'étaient pas chiffrées, étaient, faute de décision préalable, irrecevables ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Livier A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309679
Date de la décision : 04/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2009, n° 309679
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309679.20090204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award