Vu l'ordonnance du 24 septembre 2007, enregistrée le 26 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Sandra A ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 septembre 2007, présentée par Mme A, demeurant ..., et tendant à l'annulation de l'épreuve de l'examen psychotechnique préalable au recrutement des Techniciens de l'environnement qui s'est déroulée le 25 Mai 2007 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de Mme A doivent être analysées comme dirigées contre la décision du 12 juillet 2007 par laquelle le directeur général de l'administration du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a refusé de procéder à sa nomination en qualité de technicien de l'environnement au motif que l'intéressée n'avait pas satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique ; qu'à l'issue d'une nouvelle session d'examen psychotechnique le ministre a, par une décision du 25 mars 2008, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, refusé à nouveau la nomination de Mme A ; que cette décision du 25 mars 2008 s'étant substituée à celle du 12 juillet 2007, les conclusions de la requérante dirigée contre cette dernière décision sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sandra A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.