La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2009 | FRANCE | N°309680

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 février 2009, 309680


Vu l'ordonnance du 24 septembre 2007, enregistrée le 26 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Sandra A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 septembre 2007, présentée par Mme A, demeurant ..., et tendant à l'annulation de l'épreuve de l'examen psychotechnique préalable au recrutement des Techniciens de l'en

vironnement qui s'est déroulée le 25 Mai 2007 ;

Vu les autres pièc...

Vu l'ordonnance du 24 septembre 2007, enregistrée le 26 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par Mme Sandra A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 septembre 2007, présentée par Mme A, demeurant ..., et tendant à l'annulation de l'épreuve de l'examen psychotechnique préalable au recrutement des Techniciens de l'environnement qui s'est déroulée le 25 Mai 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de Mme A doivent être analysées comme dirigées contre la décision du 12 juillet 2007 par laquelle le directeur général de l'administration du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables a refusé de procéder à sa nomination en qualité de technicien de l'environnement au motif que l'intéressée n'avait pas satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique ; qu'à l'issue d'une nouvelle session d'examen psychotechnique le ministre a, par une décision du 25 mars 2008, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, refusé à nouveau la nomination de Mme A ; que cette décision du 25 mars 2008 s'étant substituée à celle du 12 juillet 2007, les conclusions de la requérante dirigée contre cette dernière décision sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sandra A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 2009, n° 309680
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 309680
Numéro NOR : CETATEXT000020253068 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-04;309680 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award