Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Vezire C, représentée par Mme Anna B, sa fille, et M. Jacques A, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle le consul général de France à Tirana (Albanie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme C sollicite l'annulation de la décision implicite, confirmée par décision expresse du 6 mars 2008, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision par laquelle le consul général de France à Tirana (Albanie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 susvisé : « 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...). » ;
Considérant que si Mme C ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant la durée de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier que les revenus mensuels dont disposent la fille de Mme C, Mme B, et le concubin de celle-ci, M. A, chez lesquels Mme C doit être hébergée et prise en charge, s'élèvent, du seul fait de leurs salaires respectifs, à environ 2 900 euros nets par mois, déduction faite du loyer ; qu'en dépit de la charge financière que représente pour le couple la présence à leur foyer de deux jeunes enfants, en se fondant, pour confirmer le refus opposé à Mme C, sur l'insuffisance de ces revenus pour permettre d'assurer son accueil et son entretien pendant la durée de son séjour, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant que si la décision de refus de visa est également fondée sur l'existence d'un risque de détournement du visa à fins migratoires, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de l'imprécision à ce sujet des éléments figurant au dossier, que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 250 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite, confirmée par la décision expresse du 6 mars 2008, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Vezire C et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.