Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 18 octobre 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice rectifiant la circulaire du 4 mai 2007 relative à la formation et à la rémunération des juges de proximité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la circulaire SJ 07-147-A4 / 04.05.07 du 4 mai 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Considérant que par la circulaire attaquée du 18 octobre 2007, le directeur des services judiciaires a rectifié l'interprétation erronée faite de l'article D. 171-2 du code de la sécurité sociale par une précédente circulaire du 4 mai 2007, relative à la formation et à la rémunération des juges de proximité ; qu'en procédant à cette rectification, l'auteur de la circulaire n'a ni porté atteinte à des droits acquis, ni pris une décision entachée de rétroactivité illégale ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que les dispositions de la circulaire attaquée, notamment celles de son article II. 3-2, seraient contradictoires et incompréhensibles, il ressort des termes de la circulaire que ces dispositions ne méconnaissent nullement l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire attaquée ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.