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04/02/2009 | FRANCE | N°311632

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 février 2009, 311632


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 18 octobre 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice rectifiant la circulaire du 4 mai 2007 relative à la formation et à la rémunération des juges de proximité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la Constitution ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 2...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 18 octobre 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice rectifiant la circulaire du 4 mai 2007 relative à la formation et à la rémunération des juges de proximité ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la circulaire SJ 07-147-A4 / 04.05.07 du 4 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Considérant que par la circulaire attaquée du 18 octobre 2007, le directeur des services judiciaires a rectifié l'interprétation erronée faite de l'article D. 171-2 du code de la sécurité sociale par une précédente circulaire du 4 mai 2007, relative à la formation et à la rémunération des juges de proximité ; qu'en procédant à cette rectification, l'auteur de la circulaire n'a ni porté atteinte à des droits acquis, ni pris une décision entachée de rétroactivité illégale ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que les dispositions de la circulaire attaquée, notamment celles de son article II. 3-2, seraient contradictoires et incompréhensibles, il ressort des termes de la circulaire que ces dispositions ne méconnaissent nullement l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire attaquée ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311632
Date de la décision : 04/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2009, n° 311632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311632.20090204
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