Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khadija , épouse B, demeurant ... et M. El Hassane B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 2 août 2006 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de délivrer à M. B un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme B demandent l'annulation de la décision du 2 août 2006 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de délivrer à l'intéressé un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 6 décembre 2007, confirmé le refus de visa opposé à M. B ; que cette décision s'est substituée à la décision des autorités consulaires ; que les conclusions aux fins d'annulation présentées par les requérants doivent, par conséquent, être regardées comme dirigées contre cette dernière décision et sont dès lors recevables ;
Considérant que la commission a rejeté ce recours au motif que le mariage contracté par l'intéressé l'avait été à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; que, lorsque les autorités consulaires refusent au conjoint étranger d'une ressortissante française le visa d'entrée en France qu'il sollicite pour rejoindre son épouse au motif que le mariage a été contracté dans le seul but de lui permettre d'entrer et de séjourner en France, il appartient à ces autorités d'établir le caractère frauduleux de ce mariage ;
Considérant que, si le ministre reprend l'argumentation exposée par la commission, relative à l'existence d'un faisceau d'indices, selon elle, suffisamment probants et concordants conduisant à estimer que ce mariage a été célébré dans un dessein autre que l'union matrimoniale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration établit l'intention frauduleuse du mariage, qui a été régulièrement transcrit le 4 juillet 2006, ni qu'il n'existe aucune volonté de vie commune des époux ; que, dès lors, la décision de la commission de recours doit être regardée comme entachée d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 6 décembre 2007 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 6 décembre 2007 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme , épouse B et à M. B la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Khadija , épouse B, à M. El Hassane B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.