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04/02/2009 | FRANCE | N°323401

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 04 février 2009, 323401


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel Eddine A, élisant domicile chez ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 octobre 2008 du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa de long séjour « étudiant » ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consulat de France à Alger de délivrer le visa de long séjour

sollicité ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire au consulat de France à Alger de pr...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djamel Eddine A, élisant domicile chez ... ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 octobre 2008 du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant un visa de long séjour « étudiant » ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au consulat de France à Alger de délivrer le visa de long séjour sollicité ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire au consulat de France à Alger de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'une semaine sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que son inscription universitaire en France n'est possible que jusqu'au 15 janvier 2009 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu du sérieux de son projet universitaire ; que la décision porte également atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; il soutient que les conclusions aux fins d'injonction de délivrer le visa sollicité sont irrecevables, une telle demande excédant les compétences du juge des référés ; que l'urgence n'est pas caractérisée ; qu'il n'existe pas de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en effet, le moyen tiré de la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; que M. A ne justifie pas d'un projet d'études sérieux ; qu'il ne justifie pas des ressources suffisantes pour réaliser son projet ; qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 30 janvier 2009 à 12h au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Farge, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. Samir B, frère du requérant ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Djamel Eddine A, ressortissant algérien né le 6 mars 1983, a obtenu une licence en langue française à l'université de Tlemcen en Algérie à la session de juin 2008 ; que le visa de long séjour qu'il a sollicité pour poursuivre ses études supérieures en France lui a été refusé en octobre 2008 ;

Considérant que, en premier lieu, M. A soutient qu'il justifie d'un projet d'études sérieux consistant en la réalisation d'un master 1 « didactique du français langue étrangère » à l'université d'Avignon en vue de retourner, à l'issue de ses études, en Algérie avec de meilleures chances professionnelles ; que, toutefois, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire fait valoir que l'intéressé, qui n'a obtenu qu'avec retard et difficulté ses différents diplômes en Algérie, n'apporte aucune précision sur la plus-value que représenterait pour lui son inscription dans une université française par rapport à la poursuite de ses études en Algérie ; qu'au surplus le ministre fait valoir, à titre subsidiaire, d'une part, que M. A ne dispose pas des ressources suffisantes pour réaliser son projet et, d'autre part, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa en raison de la présence d'une partie de sa famille en France ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur le caractère sérieux du projet d'études de M. A n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du refus de visa litigieux ;

Considérant que, en second lieu, il appartient aux autorités diplomatiques ou consulaires chargées de statuer sur une demande de visa de se prononcer en fonction des raisons invoquées par le demandeur ; que par suite, dès lors que l'unique motif invoqué par M. A à l'appui de sa demande de visa était son souhait de poursuivre ses études supérieures en France, l'intéressé ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision lui refusant ce visa, que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution de la décision lui refusant un visa de long séjour doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Djamel Eddine A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Djamel Eddine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 fév. 2009, n° 323401
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 04/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323401
Numéro NOR : CETATEXT000020377553 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-04;323401 ?
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