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06/02/2009 | FRANCE | N°294214

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 06 février 2009, 294214


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 2006 et 6 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JACQUES ROUGERIE, dont le siège est Péniche Saint-Paul Port des Champs-Élysées à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE JACQUES ROUGERIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que celui-ci l'a condamnée à verser à la commune de Fleury d'Aude une somme de 1 089 823,93 euros avec intérêts

au taux légal à compter du 4 octobre 1994 et capitalisation aux 30 septem...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 2006 et 6 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JACQUES ROUGERIE, dont le siège est Péniche Saint-Paul Port des Champs-Élysées à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE JACQUES ROUGERIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 mars 2006 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que celui-ci l'a condamnée à verser à la commune de Fleury d'Aude une somme de 1 089 823,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1994 et capitalisation aux 30 septembre 1996, 24 novembre 1998, 14 décembre 1999, 19 septembre 2001 puis à chaque anniversaire de cette dernière date jusqu'au paiement de la somme due, et qu'il a rejeté sa demande d'appel en garantie par les autres cocontractants ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fleury d'Aude la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de la SOCIETE JACQUES ROUGERIE, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Bureau veritas et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Fleury d'Aude,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Fleury d'Aude a, dans le cadre d'un programme de mise en valeur et de développement touristique de la basse vallée de l'Aude, entrepris de réaliser un observatoire sous-marin, dit jardin aquatique ; qu'elle a conclu à cette fin, le 25 mars 1988, un marché de maitrise d'oeuvre avec la SOCIETE JACQUES ROUGERIE, architecte spécialisé dans la construction de bâtiments immergés ; que, par convention en date du 25 mai 1988, la commune a délégué à la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement de l'Aude (SEMAA), devenue Aude Aménagement, la maîtrise d'ouvrage de cet équipement ; qu'à la suite des désordres apparus, l'ouvrage, dont le coût a été multiplié par trois, n'a pu être mis en service ; que la SOCIETE JACQUES ROUGERIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 mars 2006, en tant qu'il l'a condamnée à verser à la commune de Fleury d'Aude une somme de 1 089 823,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1994 et capitalisation et qu'il a rejeté ses recours en garantie contre les autres intervenants à l'opération ;

Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du maitre d'oeuvre :

Considérant qu'il résulte des articles 3 et 5 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'oeuvre publique, que la convention de délégation doit définir les conditions dans lesquelles l'approbation de la réception de l'ouvrage est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage ; qu'en application de ces dispositions l'article 26 de la convention de délégation signée entre la commune, maître d'ouvrage et la SEMAA stipule que celle-ci ne peut procéder à la réception de l'ouvrage qu'après accord exprès de la collectivité ; qu'aux termes de l'article 41-3 du CCAG : Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée, ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante cinq jours suivant la date du procès-verbal. A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. ;

Considérant qu'après avoir relevé dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation que la commune de Fleury d'Aude avait manifesté clairement et publiquement son refus de procéder à la réception de l'ouvrage à l'occasion de la réunion organisée le 22 décembre 1989 avec l'ensemble des intervenants concernés, la cour administrative d'appel a pu sans erreur de droit en déduire qu'en raison du désaccord ainsi exprimé, l'absence d'information postérieure de la part du maitre d'ouvrage délégué n'avait pu valoir réception tacite de l'ouvrage en application de l'article 41-3 du CCAG Travaux et écarter pour ce motif le moyen présenté par la SOCIETE JACQUES ROUGERIE tiré de ce que sa responsabilité contractuelle ne pouvait plus être engagée compte tenu de la réception définitive de l'ouvrage ;

Sur l'imputabilité des dommages :

Considérant que, pour retenir la responsabilité de la SOCIETE JACQUES ROUGERIE dans les désordres affectant l'ouvrage, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la nature de la mission dont cette société avait été chargée et sur le fait que cette mission impliquait qu'elle attirât l'attention du maitre d'ouvrage sur les erreurs que comportaient les études préalables qui lui avaient été soumises ; qu'elle a en outre relevé que cette société avait déposé une demande de permis de construire et laissé se développer un projet important malgré les sérieuses incertitudes qui subsistaient sur la capacité d'accueil de l'observatoire sous marin ainsi sur les règles d'accessibilité à l'ouvrage ; qu'elle a ainsi pu sans erreur de droit ni insuffisance de motivation fixer par une appréciation souveraine à 25 % chacune la part de responsabilité qui incombe respectivement à la SOCIETE JACQUES ROUGERIE et à la commune, le reste du préjudice étant mis à la charge des autres intervenants à l'opération par des décisions distinctes non contestées dans le cadre du présent litige ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que la cour a commis une erreur de droit en écartant la possibilité pour la SOCIETE JACQUES ROUGERIE de présenter un appel en garantie au motif que celui-ci était exclu en l'absence de condamnation solidaire de cette dernière société avec d'autres constructeurs, alors que l'appel en garantie est possible, même en l'absence de condamnation solidaire, lorsqu'un constructeur fait valoir qu'un autre constructeur doit le garantir de sa condamnation à réparer un préjudice au titre de sa responsabilité propre dans la survenance des désordres, qui sont à l'origine de cette condamnation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE JACQUES ROUGERIE est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'appel en garantie des autres cocontractants ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de régler dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que l'arrêt de la cour administrative d'appel, confirmé par la présente décision, a fixé à 25% la part des désordres dont la SOCIETE JACQUES ROUGERIE a été jugée exclusivement responsable et l'a condamnée à verser à la commune une indemnité correspondant à sa seule part de responsabilité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée dans ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre d'autres contractants ;

Sur les conclusions de la SOCIETE JACQUES ROUGERIE, de la société Bureau Veritas et de la commune de Fleury d'Aude tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE JACQUES ROUGERIE la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Fleury d'Aude et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SOCIETE JACQUES ROUGERIE la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Bureau Veritas et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fleury d'Aude qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE JACQUES ROUGERIE la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions d'appels en garantie de la SOCIETE JACQUES ROUGERIE.

Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie présentées par la SOCIETE JACQUES ROUGERIE devant la cour administrative d'appel de Marseille et le surplus des conclusions de son pourvoi devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La SOCIETE JACQUES ROUGERIE versera à la commune de Fleury d'Aude une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La SOCIETE JACQUES ROUGERIE versera à la société Bureau Veritas une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Fleury d'Aude est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE JACQUES ROUGERIE, à la commune de Fleury d'Aude, à la société Bureau Veritas, à la société Aude aménagement, à la société mixte d'aménagement et de développement de l'Aude et à M. Patrick A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294214
Date de la décision : 06/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - RÉCEPTION DES TRAVAUX - RÉCEPTION TACITE - EN L'ABSENCE DE DÉCISION NOTIFIÉE - ABSENCE - REFUS DE RÉCEPTIONNER MANIFESTÉ CLAIREMENT ET PUBLIQUEMENT PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE.

39-06-01-01-01 Pour l'application de l'article 41-3 du CCAG il n'y a pas, eu égard aux dispositions des articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et 26 de la convention de délégation signée entre le maître de l'ouvrage et le maître de l'ouvrage délégué, de réception tacite de l'ouvrage lorsque le maître de l'ouvrage a clairement et publiquement manifesté son refus de réceptionner lors d'une réunion organisée avec l'ensemble des intervenants concernés, alors même qu'aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur dans les quarante cinq jours suivant la date du procès-verbal.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE - ACTIONS RÉCURSOIRES ENTRE COCONTRACTANTS - OBLIGATION D'UNE CONDAMNATION SOLIDAIRE - ABSENCE.

39-06-01-06 Commet une erreur de droit la cour qui juge que la condamnation solidaire des cocontractants est une condition nécessaire de l'exercice entre eux d'actions récursoires. L'appel en garantie est possible, même en l'absence de condamnation solidaire, losqu'un constructeur fait valoir qu'un autre constructeur doit le garantir de sa condamnation à réparer un préjudice au titre de sa responsabilité propre dans la survenance des désordres qui sont à l'origine de cette condamnation.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2009, n° 294214
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:294214.20090206
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