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06/02/2009 | FRANCE | N°296350

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 06 février 2009, 296350


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 2006 et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ... ; M. Serge A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, annulé le jugement du 20 janvier 2003 du tribunal administratif de Pau annulant la décision du 18 septembre 2001 par laquelle le directeur de l'office a rejeté sa demande tendant à

l'attribution de primes de technicité au taux de 15% au titre des a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août 2006 et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge A, demeurant ... ; M. Serge A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, annulé le jugement du 20 janvier 2003 du tribunal administratif de Pau annulant la décision du 18 septembre 2001 par laquelle le directeur de l'office a rejeté sa demande tendant à l'attribution de primes de technicité au taux de 15% au titre des années 1996 à 2000 et condamnant l'Office à lui verser cette prime au taux de 15 % au titre des mêmes années ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel présentée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 98-1264 du 29 décembre 1998 ;

Vu l'arrêté du 11 août 1986 modifié, relatif aux primes et indemnités applicables aux gardes de la chasse et de la faune sauvage ;

Vu l'arrêté interministériel du 26 janvier 1999, fixant les taux des primes et indemnités allouées aux agents de l'office national de la chasse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS),

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dispose : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (...) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire... ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 11 août 1986, pris en application du décret n°86-573 du 14 mars 1986 modifié relatif aux primes et indemnités applicables aux gardes de la chasse et de la faune sauvage : « Une prime de technicité est accordée aux gardes de la chasse et de la faune sauvage. Le taux moyen de la prime est de 9% du traitement brut du garde considéré. Les crédits nécessaires au paiement de cette prime sont calculés sur la base d'un taux de 11,5% pour les gardes de première et de deuxième classe, gardes-chefs de deuxième et première classe et gardes-chefs principaux et d'un taux de 15% pour les chefs de la garderie départementale ou chefs de groupement » ; que l'article 2 du décret n° 98-1264 du 29 décembre 1998 relatif au régime indemnitaire des personnels de l'Office national de la chasse dispose : Les agents affectés dans la filière technique perçoivent une prime de technicité (...). ; que l'article 8 du même décret prévoit que : Les taux ou montants des primes et indemnités définies aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret sont fixés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature, du budget et de la fonction publique ; que l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 janvier 1999 fixant les taux des primes et indemnités allouées aux agents de l'Office national de la chasse dispose : Le taux moyen de la prime de technicité est fixé à 11,5 % du traitement brut de l'agent considéré (...). Ce taux est porté à 15 % pour les chefs de groupement, les techniciens, les ingénieurs des travaux et les ingénieurs, classés respectivement dans les groupes 3, 2 et 1 de la filière technique... ; qu'aux termes de l'article 9 du même arrêté : « Les arrêtés du 11 août 1986, du 10 septembre 1986 et du 24 novembre 1992 relatifs aux primes et indemnités applicables aux gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage (...) sont abrogés » ;

Considérant que les dispositions réglementaires précitées ayant seulement fixé le taux moyen de la prime de technicité à laquelle peuvent prétendre certains agents de l'Office, le montant individuel de cette prime pouvait légalement être modulé par l'administration ; qu'en l'absence de disposition réglementaire précisant les critères de la modulation du taux de la prime de technicité, seule la manière de servir pouvait être prise en considération pour la répartition du montant de cette prime ; qu'ayant constaté que le directeur de l'Office avait refusé de réviser le taux de la prime de technicité versée à M. A au titre des années 1996 à 2000 au motif que son taux avait été calculé au cas par cas afin de compenser les disparités imposées par les contraintes budgétaires dans le versement de diverses primes et indemnités dues aux agents assurant des missions semblables, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en n'en déduisant pas l'illégalité de la décision attaquée ; que M. A est ainsi fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué du 20 janvier 2003 du tribunal administratif de Pau que celui-ci s'est fondé sur un arrêté interministériel du 6 décembre 1995 annulé par une décision en date du 3 juillet 1998 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur un tel arrêté pour annuler la décision du 18 septembre 2001 par laquelle le directeur de l'office a rejeté la demande de M. A tendant la régularisation de sa prime de technicité au titre des années 1996 à 2000 et condamné l'office à lui verser cette prime au taux moyen au titre des années 1996 à 2000 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'en conséquence de l'annulation, par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 3 juillet 1998, de l'arrêté interministériel du 6 décembre 1995 relatif au régime indemnitaire des personnels de l'Office national de la chasse, lequel abrogeait l'arrêté du 11 août 1986 précité relatif aux primes et indemnités applicables aux gardes de la chasse et de la faune sauvage, ce dernier arrêté doit être regardé comme étant demeuré en vigueur jusqu'à son abrogation par l'arrêté du 26 janvier 1999 fixant les taux des primes et indemnités allouées aux agents de l'Office national de la chasse ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'office national de la chasse et de la faune sauvage, le versement à M. B de la prime de technicité au titre des années 1997 et 1998 n'est pas dépourvu de fondement légal ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions réglementaires applicables en l'espèce ayant seulement fixé le taux moyen de la prime de technicité à laquelle peuvent prétendre certains agents de l'office, le montant individuel de cette prime pouvait être légalement modulé par l'administration ; qu'en l'absence de disposition réglementaire précisant les critères de la modulation du taux de la prime de technicité, seule la manière de servir pouvait être prise en considération pour la répartition du montant de cette prime ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, son directeur ne pouvait légalement, pour attribuer la prime de technicité à M. A au titre des années 1997 à 2000, moduler le taux de la prime afin de compenser les disparités imposées par les contraintes budgétaires dans le versement de diverses primes et indemnités dues aux agents assurant des missions semblables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Considérant en revanche que si, en conséquence de l'annulation de sa décision du 18 septembre 2001, il incombe à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage de réexaminer la demande de l'intéressé, cette annulation n'implique pas nécessairement la revalorisation de la prime de technicité de M. A au taux de 15% ; qu'il en résulte que l'Office est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. A la prime de technicité au taux moyen au titre des années 1996 à 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'office national de la chasse et de la faune sauvage la somme de 1 250 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 13 juin 2006 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé en tant seulement qu'il a condamné l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à verser à M. A la prime de technicité au taux moyen au titre des années 1996 à 2000.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est rejeté.

Article 4 : L'Office national de la chasse et de la faune sauvage versera à M. A une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la demande de M. A tendant à la condamnation de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à lui verser à la prime de technicité au taux moyen au titre des années 1996 à 2000 et le surplus de conclusions de l'intéressé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Serge A et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296350
Date de la décision : 06/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2009, n° 296350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296350.20090206
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