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06/02/2009 | FRANCE | N°317504

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 06 février 2009, 317504


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Z, demeurant ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur protestations de M. Michel AC et autres, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Etupes (Doubs) ;

2°) de rejeter les protestations de M. Michel AC et autres ;>
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 23 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Z, demeurant ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, sur protestations de M. Michel AC et autres, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune d'Etupes (Doubs) ;

2°) de rejeter les protestations de M. Michel AC et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2009, présentée pour M. Z ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Z,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sur protestation notamment de M. N, le tribunal administratif a, par un jugement du 22 mai 2008, annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune d'Etupes (Doubs), à l'issue desquelles ont été élus les 27 conseillers municipaux, dont 21 sur la liste conduite par M. Z et 6 sur celle conduite par M. N ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119, R. 120 et R. 121 du code électoral relatifs aux délais impartis pour l'instruction et le jugement des protestations dirigées contre l'élection des conseillers municipaux, que, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-5 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu de notifier aux conseillers dont l'élection est contestée les pièces jointes produites à l'appui de la protestation ; qu'il appartient seulement au tribunal administratif, une fois ces pièces enregistrées, de les tenir à la disposition des parties de sorte que celles-ci soient à même, si elles l'estiment utile, d'en prendre connaissance ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le support électronique contenant un film vidéo joint à la protestation de M. N, dont la production était mentionnée par cette protestation, a été tenu, au greffe du tribunal administratif, à la disposition des conseillers dont l'élection était contestée ; qu'ainsi, M. Z n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que, le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler les opérations électorales, sur un grief tiré des conditions dans lesquelles s'est déroulé le dépouillement du scrutin ; que, s'il a relevé en outre de façon surabondante que le procès-verbal du bureau de vote n° 1 contenait des mentions incohérentes quant au nombre des suffrages exprimés, il n'a pas fait de cette erreur purement matérielle du procès-verbal, qui n'a pas affecté l'exactitude du nombre des suffrages exprimés pris en compte, un grief qu'il aurait relevé d'office sans le communiquer aux parties ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Sur le grief tiré d'irrégularités dans le dépouillement du scrutin :

Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 63 du code électoral : « Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'emplacement où se situaient les tables de dépouillements des deux bureaux de vote de la commune d'Etupes était délimité par une structure de barrières amovibles, que les deux accès ménagés vers les tables de dépouillement étaient entravés par des tables et que les électeurs n'étaient pas tous admis à pénétrer dans l'espace ainsi délimité ; qu'ils ont ainsi été empêchés de circuler librement autour des tables de dépouillement pour surveiller le déroulement de celui-ci sans que les nécessités de l'ordre public aient justifié une telle mesure ; qu'en l'absence de scrutateur désigné par la liste conduite par M. N, et alors que l'un de ses candidats au moins a été découragé de participer au dépouillement, cette méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 63 est de nature à faire regarder comme dépourvues de garanties de sincérité suffisantes les opérations à l'issue desquelles l'élection a été acquise dès le premier tour en vertu des dispositions de l'article L. 262 du code électoral, le nombre de voix obtenues par la liste conduite par M. Z n'ayant dépassé que de 9 voix sur un total de 1 614 suffrages exprimés, la majorité absolue des suffrages exprimés ; que, par suite, M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé les opérations électorales auxquelles il a été procédé en vue de la désignation des conseillers municipaux d'Etupes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Z, à Mme Jacqueline X, à M. Dominique H, à Mme Anna B, à M. Laurent R, à Mme Christine S, à M. André K, à Mme Magali I, à M. Michel AE, à Mme Yvette J, à M. Gérard Q, à Mme Christiane T, à M. Patrick C, à Mme Nathalie G, à M. Daniel W, à Mme Catherine D, à M. Etienne L, à Mme Edith P, à M. Guy O, à Mme Jocelyne AF, à M. Mario V, à M. Philippe N, à Mme Martine F, à M. Christian T, à Mme Marianne E, à M. Gérard AD, à Mme Christine M, à M. Michel AC, à M. Raymond U, à Mme Gabrielle AB, à M. Gérard Y, à M. Raymond AA, à Mme A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317504
Date de la décision : 06/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2009, n° 317504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317504.20090206
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