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06/02/2009 | FRANCE | N°324695

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 février 2009, 324695


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Magomet A, demeurant à la ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a refusé de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'encontre de la décision du préfet du Loiret du 23 décembre 2008 refusant son admission au séjour dans le cadre d'une d

emande d'asile ;

2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Magomet A, demeurant à la ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a refusé de faire droit aux conclusions qu'il avait présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'encontre de la décision du préfet du Loiret du 23 décembre 2008 refusant son admission au séjour dans le cadre d'une demande d'asile ;

2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre provisoire de séjour permettant l'instruction de sa demande d'asile ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;

il soutient que le juge des référés du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'une dénaturation des faits et d'une erreur de droit en écartant, comme non fondé, le moyen tiré de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet ; qu'en effet, cette dernière est entachée d'illégalité externe dans la mesure où l'administration n'a pu démontrer qu'elle avait procédé à la communication lui incombant en vertu de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; qu'en outre, la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que sa femme et son premier enfant ont été admis au séjour provisoire dans la perspective de l'instruction de la demande d'asile de Mme B et qu'un de ses enfants est né sur le territoire français le 4 décembre 2008 ; qu'ainsi, la décision litigieuse méconnaît le droit de mener une vie familiale normale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ou à son rejet pour défaut d'urgence ; il soutient que le requérant a été invité par courrier en date du 4 février 2009 à se présenter dans les meilleurs délais à la préfecture pour retirer une autorisation provisoire de séjour en vue du dépôt d'une demande d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Magomet A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 5 février 2009 à 14 heures 30 au cours de laquelle a été entendu Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) » ; que selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que, par lettre du 4 février 2009, le préfet du Loiret a convoqué M. A afin que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour en vue du dépôt d'une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que dans ces conditions, en l'absence d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête de M. A, y compris celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Magomet A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Magomet A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 fév. 2009, n° 324695
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 06/02/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324695
Numéro NOR : CETATEXT000020377559 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-02-06;324695 ?
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